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23/10/2014 | FRANCE | N°372298

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2014, 372298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Recticel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 pour les locaux dont elle est propriétaire situés " Ilot Pouchet " à Clichy-la-Garenne.

Par un jugement n° 1002678,1106561 du 10 juillet 2013, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément

aire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Recticel a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 pour les locaux dont elle est propriétaire situés " Ilot Pouchet " à Clichy-la-Garenne.

Par un jugement n° 1002678,1106561 du 10 juillet 2013, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Recticel demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

- a méconnu l'article R.732-1 du code de justice administrative en dispensant le rapporteur public de prononcer ses conclusions alors qu'elle n'exerçait pas une des activités mentionnées à l'article 1496 du code général des impôts ;

- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle contentieuse en n'analysant pas un mémoire produit après la clôture de l'instruction ;

- a commis une erreur de droit en privant de toute portée les dispositions de l'article 1498 sur la date de référence de la référence de la révision et en ne mentionnant pas le décret du 15 juin 1976 ;

- a commis une erreur de droit en retenant un local-type inapproprié ;

- a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation des lots à usage de parking.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics, conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et du livre de procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SAS Recticel.

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 732-1-1 5° du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur les litiges portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux locaux à usage d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ; que ce dernier article définit ces locaux comme les locaux " affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Recticel, qui exerce une activité de fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques, est propriétaire de locaux à usage de bureaux et de pièces d'archivage au sein de l'ilot Pouchet situé à Clichy-la-Garenne et que ces locaux ne sont affectés ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité salariée à domicile, ni à l'exercice d'une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, le président de la formation de jugement ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 26 juin 2013 sur les demandes de la société Recticel tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2008 à 2010 à raison de ces locaux ; que le jugement est, en conséquence, irrégulier ; que la société Recticel est fondée pour ce motif et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Recticel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2013 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Recticel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Recticel et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372298
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2014, n° 372298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372298.20141023
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