La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°363178

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 23 octobre 2014, 363178


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2012 et 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01123 du 2 août 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0703596 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotis

ations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999,...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2012 et 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC01123 du 2 août 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0703596 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, d'autre part, à la décharge des impositions contestées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., portant sur les années 1999 à 2001, l'administration fiscale a reçu communication de l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, d'un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en matière correctionnelle, en date du 21 janvier 2003 condamnant l'intéressé pour recel de biens provenant d'un délit ; que l'administration a procédé au rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 1999 de la somme de 10 789 387 francs ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 août 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a refusé de faire droit à sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 97 du code général des impôts et des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales qu'à défaut pour un contribuable soumis au régime de la déclaration annuelle contrôlée d'avoir souscrit cette dernière, celui-ci ne peut être soumis à la procédure de taxation d'office que pour autant qu'il a été mis en demeure de régulariser sa situation et qu'il n'y a pas donné suite dans le délai imparti ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article 371 AI de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition: " Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi./ Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés. / Les centres transmettent aux administrations, personnes ou organismes concernés, les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés au deuxième alinéa " ; qu'aux termes du I de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable : " 7. Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : (...) c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 371 AI et 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts que les contribuables percevant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ne provenant pas de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle ne sont pas astreints à se faire connaître auprès d'un centre de formalités, ainsi que le précise désormais l'article R. 123-3 du code de commerce auquel renvoie l'article 371 AJ ; que les détournements de fonds opérés par M. B...ne pouvant être regardés comme relevant d'une telle activité, celui-ci n'avait pas à se faire connaître d'un tel centre ; que, par suite, l'administration était tenue, avant d'évaluer d'office les revenus du contribuable, de lui adresser une mise en demeure ; qu'ainsi, en jugeant que M. B...ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office des revenus provenant des détournements de fonds qu'il avait commis sans avoir envoyé préalablement la mise en demeure prévue par les mêmes dispositions, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 août 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 363178
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2014, n° 363178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363178.20141023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award