Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant 975 vieille route d'Espagne à Urrugne (64122) ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04202 du 2 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0808715/5-1 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres de la direction générale de la sécurité extérieure à compter du 1er février 2001 ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté et de la décision implicite précitées, en premier lieu, n'a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 du ministre de la défense prononçant sa radiation des cadres qu'en tant qu'il rétroagissait au 1er février 2001 et le rejet implicite de son recours gracieux dans cette seule mesure et, en second lieu, réformé en conséquence le jugement n° 0808715 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 novembre 1967, notamment les articles 62 et 79 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Natacha Chicot, auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., fonctionnaire titulaire de la direction générale de la sécurité extérieure, a bénéficié d'une mise en disponibilité à compter du 1er février 1999 pour une période d'une année, renouvelé le 1er février 2000, avant d'être radié des cadres, par une décision du 6 mars 2001 du ministre de la défense, prenant effet au 1er février 2011, au motif que la durée maximale de la période de disponibilité pour convenances personnelles prévue par le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure était de deux ans, et qu'il n'avait pas manifesté, dans le délai imparti, son intention de réintégrer le service ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision pour incompétence de son signataire, le ministre de la défense a une nouvelle fois prononcé, par un arrêté du 22 octobre 2007, la radiation des cadres de M. B...avec effet au 1er février 2001 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette nouvelle décision ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'en se bornant à annuler l'arrêt litigieux qu'en tant qu'il revêtait une portée rétroactive, il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à son annulation totale et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du mémoire enregistré le 22 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que M. B...soulevait des moyens mettant en cause le bien-fondé de l'arrêté de radiation des cadres au-delà de ses modalités d'entrée en vigueur et concluait, sans restriction, à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que, dès lors, en interprétant les conclusions de M. B...comme limitées à l'effet rétroactif de celui-ci, la cour s'est mépris sur la portée des écritures du requérant ;
3. Considérant, en second lieu, que dès lors que l'annulation que la cour prononçait avait pour effet de replacer M. B...dans la position de disponibilité qui était la sienne antérieurement à sa radiation des cadres, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette annulation n'impliquait pas la réintégration de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué pour la période postérieure au 22 octobre 2007 ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 3 février 1953, les fonctionnaires des corps du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, auquel a succédé la direction générale de la sécurité extérieure, sont soustraits aux dispositions du statut général des fonctionnaires ; que ces agents sont régis par les dispositions du décret du 27 novembre 1967 ; qu'il résulte de l'article 79 de ce décret que la durée de la mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder deux ans ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait fait une inexacte application des dispositions statutaires auxquelles il était soumis en prononçant sa radiation des cadres au motif que la durée maximale de la période de disponibilité pour convenances personnelles prévue par le décret du 27 novembre 1967 portant statut spécial des fonctionnaires titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure était de deux ans, et qu'il n'avait pas manifesté, dans le délai imparti son intention de réintégrer le service ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 22 octobre 2007 soit annulé ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, en tant qu'ils portaient sur la période postérieure au 22 octobre 2007 ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit ordonné que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B...dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il portait sur la légalité de l'arrêté le radiant des cadres pour la période postérieure au 22 octobre 2007 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en tant qu'il refuse de rapporter l'arrêté attaqué à compter du 22 octobre 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...présentées devant le Conseil d'Etat ainsi que les conclusions présentées par M. B...dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il portait sur la légalité de l'arrêté le radiant des cadres pour la période postérieure au 22 octobre 2007 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux en tant qu'il refuse de rapporter l'arrêté attaqué à compter du 22 octobre 2007 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.