Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 6 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement " de la Baie du Gaou Benat ", dont le siège est 1, Corniche du Château à Bormes-les-Mimosas (83230), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1002458 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de Mme D...B..., a annulé la décision du 3 août 2010 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la mise en place dans ce lotissement de barrières levantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme D...B...;
3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Samuel Gillis, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement " de la Baie du Gaou Benat ", à la SCP Gaschignard, avocat de MmeB..., et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Bormes-les-Mimosas ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 août 2010, le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement " de la Baie du Gaou Benat " aux fins d'installation de barrières levantes sur voie aux entrées de ce lotissement ; que, par un jugement du 22 mars 2012, contre lequel l'association se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de MmeB..., annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon qu'en réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, la commune de Bormes-les-Mimosas a, dans un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2011, indiqué qu'elle joignait l'arrêté du 17 mars 2008 portant délégation de signature à M. A..., adjoint au maire et signataire de l'acte attaqué, le recueil des actes administratifs de la commune pour février et mars 2008 et les justificatifs de transmission de l'arrêté litigieux au service chargé du contrôle de légalité ; que la commune a toutefois omis de joindre ces documents ; que le tribunal administratif ne pouvait, dans ces conditions, juger que la décision attaquée était entachée d'incompétence, sans avoir invité la commune à produire les pièces dont elle avait annoncé la jonction à son mémoire ; que l'association requérante est par suite fondée à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme B...:
4. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui est propriétaire de deux lots dans le lotissement du domaine " de la Baie du Gaou-Benat ", justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'acte attaqué ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; " ; que les barrières levantes, qui ont pour objet de restreindre l'accès au lotissement, doivent être regardées comme des clôtures au sens et pour l'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, que les barrières litigieuses sont situées dans un site inscrit ; qu'une déclaration préalable était dès lors nécessaire, en application des dispositions citées ci-dessus ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de Mme B...serait dirigée contre un " acte superfétatoire " doit donc être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
6. Considérant que le paragraphe " a. Clôtures et passages " du sous-titre " E. Espaces libres et différentes voies " du chapitre IV : " Servitudes particulières à chaque zone " du cahier des charges du lotissement du domaine de la Baie du Gaou-Benat, approuvé par arrêté du préfet du Var du 16 septembre 1958 et maintenu en vigueur en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit que : " L'ensemble du terrain restera sans clôture de quelque nature que ce soit. Les voies, passages et chemins créés sur le terrain devront permettre au profit des copropriétaires et à perpétuité la libre circulation tant pour les véhicules de toute sorte que pour les piétons " ; que la mise en place de barrières levantes aux entrées du lotissement méconnait ces dispositions ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012 est annulé.
Article 2 : La décision du 3 août 2010 par laquelle le maire de Bormes-les-Mimosas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de l'ASL des propriétaires du lotissement " de la Baie du Gaou Benat " est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement " de la Baie du Gaou Benat ", à Madame D...C...épouse B...et à la commune de Bormes-les-Mimosas. Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.