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15/10/2014 | FRANCE | N°375180

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 15 octobre 2014, 375180


Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13MA01318 du 23 septembre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1204151 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le pr

fet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13MA01318 du 23 septembre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1204151 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 et, en dernier lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français et des arrêtés de reconduite à la frontière : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance contestée, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme tardive la requête de M. A... au motif que le jugement contesté lui avait été notifié le 13 février 2013 et que la requête avait été enregistrée le 15 mars 2013, soit après l'expiration du délai de recours d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicables au litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge de cassation que l'historique du suivi postal du courrier de notification de ce jugement indique que le courrier a été distribué le 15 février 2013 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'ordonnance contestée est fondée sur une inexactitude matérielle ; qu'il y a lieu d'annuler pour ce motif l'ordonnance du 23 septembre 2013 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 septembre 2013 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375180
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 375180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:375180.20141015
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