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15/10/2014 | FRANCE | N°370357

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 370357


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etares, dont le siège est route de l'Estuaire à Gonfreville l'Orcher (76700) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1100919-1101617-1200508-1201933 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de la somme de 6 861 euros, a rejeté le surplus de ces

dernières tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etares, dont le siège est route de l'Estuaire à Gonfreville l'Orcher (76700) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1100919-1101617-1200508-1201933 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de la somme de 6 861 euros, a rejeté le surplus de ces dernières tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de ses établissements situés à Gonfreville l'Orcher et Rogerville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etares ;

1. Considérant qu'en vertu du 5° de l'article R 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue seul " sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; que, selon l'article R. 811-1 du même code, dans sa également en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a succédé à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 ;

3. Considérant que la société Etares demande l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté, après les avoir jointes, le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de ses établissements situés à Gonfreville l'Orcher et Rogerville et, d'autre part, à la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années et à raison des mêmes biens ; que, par suite, la requête de la société Etares a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Etares est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etares et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370357
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - JUGEMENT STATUANT À LA FOIS SUR DES CONCLUSIONS RELATIVES À LA TAXE FONCIÈRE ET - À LA DEMANDE DU MÊME CONTRIBUABLE POUR LA MÊME ANNÉE ET POUR LA MÊME COMMUNE - SUR DES CONCLUSIONS RELATIVES SOIT À LA TAXE PROFESSIONNELLE - SOIT À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES - POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL - EXISTENCE.

19-03-03 Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a succédé à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - JUGEMENT STATUANT À LA FOIS SUR DES CONCLUSIONS RELATIVES À LA TAXE FONCIÈRE ET - À LA DEMANDE DU MÊME CONTRIBUABLE POUR LA MÊME ANNÉE ET POUR LA MÊME COMMUNE - SUR DES CONCLUSIONS RELATIVES SOIT À LA TAXE PROFESSIONNELLE - SOIT À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES - POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL - EXISTENCE.

19-03-045 Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a succédé à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - JUGEMENT STATUANT À LA FOIS SUR DES CONCLUSIONS RELATIVES À LA TAXE FONCIÈRE ET - À LA DEMANDE DU MÊME CONTRIBUABLE POUR LA MÊME ANNÉE ET POUR LA MÊME COMMUNE - SUR DES CONCLUSIONS RELATIVES SOIT À LA TAXE PROFESSIONNELLE - SOIT À LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES - POSSIBILITÉ DE FAIRE APPEL - EXISTENCE.

54-08-01 Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, que, si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale, laquelle a succédé à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 370357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370357.20141015
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