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15/10/2014 | FRANCE | N°369178

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 15 octobre 2014, 369178


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C...B..., demeurant..., Ile de Mayotte ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11000317 du 17 décembre 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile;

2°) réglant l'affaire au

fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C...B..., demeurant..., Ile de Mayotte ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11000317 du 17 décembre 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan, son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat s'engagent à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B...se pourvoit contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande tendant à lui reconnaître la qualité de réfugié ;

2 Considérant que pour rejeter la demande de M.B..., la Cour, qui a suffisamment motivé sa décision en analysant l'ensemble des déclarations du requérant et en explicitant de façon détaillée les éléments de son récit qu'elle jugeait peu crédibles ainsi que les motifs pour lesquels elle estimait ne pas pouvoir accorder crédit aux faits qu'il rapportait, a regardé, au terme d'une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit et de dénaturation, les menaces de mauvais traitements à raison de l'orientation sexuelle du requérant et les risques concrets qui en découleraient pour lui comme non établis; que par suite, la circonstance qu'elle a fait mention sans autre précision d'une documentation publiquement accessible sur la condition homosexuelle au Rwanda est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de sa décision de rejet, que l'absence de menaces de mauvais traitements de nature à conduire à la reconnaissance du statut de réfugié suffisait à fonder ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté ;

4. Considérant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas la partie perdante ; que par suite, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à la mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la somme que le requérant demande sur leur fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...C...B...et à l'Office français de protection des réfugies et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369178
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 369178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369178.20141015
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