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15/10/2014 | FRANCE | N°366783

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 15 octobre 2014, 366783


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté pour M. B...A..., tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1100089 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à la somme de 908 euros, sous déduction de la provision de 650 euros qui lui a été allouée, l'indemnisation à laquelle il a condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle en réparation des préjudices consécutifs à l'e

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté pour M. B...A..., tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 1100089 du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité à la somme de 908 euros, sous déduction de la provision de 650 euros qui lui a été allouée, l'indemnisation à laquelle il a condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle en réparation des préjudices consécutifs à l'exploitation illicite de photos dont il est l'auteur, en second lieu, à ce qu'il soit fait droit à l'intégralité de sa demande, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur le litige ;

Vu la décision n° 3954 du 7 juillet 2014 du Tribunal des conflits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de M. A...et à la SCP Lévis, avocat de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Meurthe-et-Moselle ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., après avoir constaté l'utilisation en dehors de toute cession de droits de photographies dont il était l'auteur par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, qui, par une ordonnance du 25 janvier 2011, lui a accordé une provision de 650 euros ; que, sur pourvoi en cassation de M. A...contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la maison départementale des personnes handicapées à l'indemniser du préjudice subi, en tant que ce jugement a limité l'indemnisation à la somme de 908 euros, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 10 février 2014, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

2. Considérant que, par décision du 7 juillet 2014, le Tribunal des conflits a jugé que, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve qu'une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l'ordre administratif, et que, par voie de conséquence, le litige né de l'action dirigée par M. A...contre la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle au titre de son droit d'auteur relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant M. A...à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...; que celle-ci doit être rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle présentées devant le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 366783
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 366783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366783.20141015
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