La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°364695

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 364695


Vu le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 0703040-0907644 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la SARL rue de la Faisanderie Poissy tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 pour un

immeuble situé 2, boulevard de l'Europe à Poissy (Yvelines), a décidé ...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 0703040-0907644 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les demandes de la SARL rue de la Faisanderie Poissy tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 pour un immeuble situé 2, boulevard de l'Europe à Poissy (Yvelines), a décidé que la valeur locative unitaire de cet immeuble, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 2004 à 2008, est de 22,87 euros par mètre carré et la surface pondérée de 40 677 mètres carrés et a déchargé la SARL rue de la Faisanderie Poissy, dans la limite des conclusions de ses mémoires introductifs d'instance, de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 et celles résultant de la valeur locative unitaire qu'il a fixée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SARL rue de la Faisanderie Poissy ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (...) ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ; qu'il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Rue de la Faisanderie Poissy a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2004 à 2008 pour un immeuble situé 2, boulevard de l'Europe à Poissy (Yvelines) à usage de bureaux ; que l'administration, saisie d'une réclamation contentieuse relative à ces impositions, a, après avoir initialement déterminé la valeur locative de cet immeuble par comparaison, fait application de la méthode de l'évaluation directe ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la SARL Rue de la Faisanderie Poissy, a procédé à l'évaluation de l'immeuble par comparaison, a fixé sa valeur locative unitaire à 22,87 euros par mètre carré pour les années 2004 à 2008 et a partiellement déchargé, dans cette mesure, la société des impositions en litige ;

4. Considérant que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble, le tribunal administratif a jugé que l'administration pouvait retenir comme terme de comparaison le local-type n° 31 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bois-d'Arcy, construit en 1975, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction et notamment de ce document que ce local-type aurait été irrégulièrement évalué ; que, dès lors que l'administration ne contestait ni la régularité de cette évaluation ni les mentions figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bois-d'Arcy, le tribunal n'avait pas à rechercher, en procédant à un supplément d'instruction, si ce local-type avait lui-même été évalué par comparaison avec un immeuble loué à des conditions normales au 1er janvier 1970 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif n'a, ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL rue de la Faisanderie Poissy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL rue de la Faisanderie Poissy.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364695
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS - MÉTHODE D'ÉVALUATION PAR VOIE DE COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - CONTENTIEUX - EVALUATION JUGÉE IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCES - OBLIGATION FAITE AU JUGE DE RECHERCHER - AU BESOIN APRÈS SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION - UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE - EXISTENCE - EVALUATION DU JUGE PAR COMPARAISON - OBLIGATION DE STATUER D'OFFICE SUR LE TERME DE COMPARAISON - AU BESOIN APRÈS SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION - EXISTENCE - OBLIGATION DE VÉRIFIER D'OFFICE SI LE LOCAL-TYPE REMPLIT L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE RÉGULARITÉ POSÉES PAR LE 2° DE L'ARTICLE 1498 DU CGI - ABSENCE - FAUTE DE CONTESTATION [RJ1].

19-03-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation de la valeur locative d'un bien, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent, et dont il a vérifié la régularité au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction. Il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - CONTENTIEUX - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS JUGÉE IRRÉGULIÈRE - CONSÉQUENCES - OBLIGATION FAITE AU JUGE DE RECHERCHER - AU BESOIN APRÈS SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION - UNE ÉVALUATION RÉGULIÈRE - EXISTENCE - EVALUATION DU JUGE PAR COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - OBLIGATION DE STATUER D'OFFICE SUR LE TERME DE COMPARAISON - AU BESOIN APRÈS SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION - EXISTENCE - OBLIGATION DE VÉRIFIER D'OFFICE SI LE LOCAL-TYPE REMPLIT L'ENSEMBLE DES CONDITIONS DE RÉGULARITÉ POSÉES PAR LE 2° DE L'ARTICLE 1498 DU CGI - ABSENCE - FAUTE DE CONTESTATION[RJ1].

19-03-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation de la valeur locative d'un bien, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière. Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent, et dont il a vérifié la régularité au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction. Il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 19 novembre 2008, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC Séquoia Lodge Associés, n°305305, T.p.; CE, 12 mars 2010, SARL Agora Cinémas, n°306458, T.p.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 364695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364695.20141015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award