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15/10/2014 | FRANCE | N°358785

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 15 octobre 2014, 358785


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 28 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le mouvement des entreprises de France (MEDEF) Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 6, rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa (98845), représenté par son président ; le MEDEF Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01252 du 19 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000167-1 du 9 décembre 2010 par

lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande t...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 28 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le mouvement des entreprises de France (MEDEF) Nouvelle-Calédonie, dont le siège est 6, rue Jean Jaurès BP 466 à Nouméa (98845), représenté par son président ; le MEDEF Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01252 du 19 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000167-1 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2010 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la composition du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2004 du ministre de l'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat du mouvement des entreprises de France Nouvelle-Calédonie et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie " est administrée par un conseil d'administration nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et composé de 22 membres, soit : / 1°) 11 membres du collège " employés " du secteur privé et public désignés par les organisations syndicales ; / 2°) 11 membres du collège " employeurs et travailleurs indépendants " se répartissant comme suit : / a) 6 membres représentant les employeurs du secteur privé désignés par les organisations professionnelles ; / (...) d) 2 membres représentant les travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles. / La répartition des sièges des organisations syndicales et professionnelles s'effectue en fonction de leur représentativité. (...) " ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la procédure de désignation des membres du conseil d'administration de la caisse des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie :

2. Considérant que l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 cité au point 1 renvoie à un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la nomination des membres du conseil d'administration de la caisse des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 mars 2010, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à la nomination de dix-neuf membres et renvoyé, par l'article 3 de cet arrêté, à un arrêté complémentaire la nomination des trois derniers membres, siégeant au collège " employés du secteur privé et public " et désignés par l'union syndicale des travailleurs kanaks et exploités ; que, contrairement à ce qu'affirme la fédération requérante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en interprétant les dispositions de l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 comme n'interdisant pas de nommer les membres du conseil d'administration de la caisse des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie par plusieurs arrêtés distincts ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la désignation d'un membre par le syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie, dans la catégorie des travailleurs indépendants :

3. Considérant que l'article Lp. 105 cité au point 1 dispose, au d) de son 2°, que siègent au conseil d'administration de la caisse des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie " deux membres représentant les travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles " ; qu'il prévoit également que " la répartition des sièges des organisations syndicales et professionnelles s'effectue en fonction de leur représentativité " ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie que la représentativité des organisations syndicales, respectivement, au niveau de la Nouvelle-Calédonie et dans le secteur privé au niveau interprofessionnel, est déterminée en tenant compte des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté minimale de deux ans de l'organisation concernée ; qu'en application du dernier alinéa de l'article R. 322-3 du même code, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie constate, par arrêté, la liste des organisations syndicales représentatives au sens des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 ;

4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas à la nomination, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de membres du conseil d'administration de la caisse des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie représentant les travailleurs indépendants et que l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie n'impose pas d'appliquer à une telle nomination les critères de représentativité définis aux articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'imposaient pas que seules les organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau interprofessionnel au sens du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie puissent désigner des représentants au sein de la catégorie des travailleurs indépendants ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour apprécier la représentativité du syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie, qui ne figure pas sur la liste mentionnée à l'article R. 322-3 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie, la cour s'est appuyée sur une lettre de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie attestant de son caractère d'organisation agricole la plus représentative et sur l'arrêté du 21 mai 2004 du ministre de l'outre-mer relatif à la procédure de désignation des membres du Conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, désignant ce syndicat parmi les organisations les plus représentatives dans ce secteur ; que, contrairement à ce qu'affirme la fédération requérante, ces circonstances n'étaient pas inopérantes, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions de l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 n'imposaient pas d'appliquer les critères de représentativité définis par le code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie à la désignation des représentants des travailleurs indépendants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait, en s'appuyant sur ces éléments, commis une erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 réserve aux représentants des travailleurs indépendants deux sièges, à répartir en fonction de la représentativité des organisations professionnelles de cette catégorie ; que la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le degré de représentativité des organisations professionnelles ne devait être pris en compte que pour les départager dans la répartition des sièges qui leur étaient affectés ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la désignation de trois membres par la fédération requérante, dans la catégorie des employeurs du secteur privé :

7. Considérant que si le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a entendu s'inspirer, s'agissant des employeurs, des dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie, la cour n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, qu'il avait pu légalement se fonder, pour déterminer la répartition des sièges entre organisations représentatives des employeurs du secteur privé, sur le nombre d'entreprises adhérentes de chacune des organisations professionnelles, sans être tenu de prendre en considération le nombre de salariés travaillant au sein de ces entreprises ;

8. Considérant, enfin, que si la cour a jugé qu'il n'était pas établi que le président de la Nouvelle-Calédonie n'aurait pas opéré une certaine pondération du nombre des entreprises par leur importance en nombre de salariés, la fédération requérante ne peut utilement critiquer ce motif de l'arrêt attaqué, qui est surabondant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MEDEF Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MEDEF Nouvelle-Calédonie, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MEDEF Nouvelle-Calédonie est rejeté.

Article 2 : Le MEDEF Nouvelle-Calédonie versera au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au mouvement des entreprises de France Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 358785
Date de la décision : 15/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2014, n° 358785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358785.20141015
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