Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Go Norma Ski, dont le siège social est Le Village, lieu-dit La Norma, 73500 Villarodin Bourget ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02642 du 7 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701703-0701704 du 6 octobre 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant ses demandes de décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Loloum, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Go Norma Ski ;
1. Considérant, en premier lieu, que l'absence de réception de l'avis d'audience ou le caractère erroné des mentions portées sur l'avis d'audience reçu n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure contentieuse que si ce défaut de réception de l'avis ou ses mentions erronées ont privé une partie des garanties que cet avis vise à mettre en oeuvre ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon que la société requérante a reçu un avis d'audience en date du 21 décembre 2011, avec les mentions prévues par l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2011, fixée au 31 décembre 2011 ; qu'elle soutient que, dès lors qu'elle n'a pas reçu de nouvel avis d'audience, avec les mentions prévues par l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2011, qui était applicable à la date de l'audience qui s'est tenue devant le 17 janvier 2011, l'arrêt attaqué a été rendu irrégulièrement ;
2. Considérant que, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2011, l'article R. 711-2 du code de justice administrative prévoit que l'avis d'audience reproduit, comme dans le régime antérieur, les dispositions de l'article R. 731-3 du code relatives à la note en délibéré, elles-mêmes restées substantiellement identiques, et mentionne les modalités de la communication avant l'audience du sens des conclusions du rapporteur public prévues par le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code, elles aussi restées substantiellement identiques ; que, par ailleurs, à la différence du régime antérieur, il prévoit que l'avis d'audience reproduit les dispositions nouvelles de l'article R. 732-1-1 du code, relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public, et informe les parties, s'il y a lieu, en application des dispositions nouvelles du second alinéa de l'article R. 711-3 du code, d'une telle dispense ; qu'en outre, il n'impose plus que l'avis mentionne les dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code relatives à la police de l'audience, qui sont restées inchangées, ni celles de l'article R. 732-1 du code relatives à l'organisation des prises de parole au cours de l'audience, qui, dans leur rédaction issue du même décret du 23 décembre 2011, prévoient désormais que les parties qui souhaitent présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites s'expriment après le rapporteur public ou, en cas de dispense de conclusions, après le rapport ; que, eu égard aux modifications ainsi introduites par le décret du 23 décembre 2011, la circonstance que la société GO Norma Ski n'a pas reçu un nouvel avis d'audience sous la forme prévue par le décret du 21 décembre 2011, ne peut être regardée comme l'ayant privée d'une garantie, notamment en la dissuadant d'être présente à l'audience ou en l'empêchant d'y faire valoir ses droits ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, exempte de dénaturation, en jugeant que, compte tenu du caractère imprécis et confus de l'allusion faite en première instance par la société requérante à la saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental, le jugement du tribunal administratif n'était entaché d'aucune omission de réponse à moyen ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'annuler ce jugement pour ce motif ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que le vérificateur avait eu deux entretiens avec le gérant de la société au début et à la fin des opérations de la vérification de comptabilité et qu'il avait demandé en vain, au cours des autres interventions sur place, à s'entretenir avec le gérant, la cour a pu estimer, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que la société avait bénéficié de la possibilité d'un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans sa séance du 27 juin 2005, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir déclaré que la comptabilité de la société n'était pas probante et que l'administration n'avait pas pris suffisamment en compte, pour reconstituer ses recettes, les particularités du fonctionnement du bar et de la discothèque, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de faire produire par la société toutes justifications à l'appui de ses affirmations sur cinq points relatifs aux conditions d'exploitation de ses activités de bar et de discothèque ; que, par une lettre du 7 novembre 2005, la société a fait savoir qu'elle n'était pas en mesure d'apporter les justifications demandées ; que, dans ces conditions, la cour a pu juger, sans dénaturation et par une motivation suffisante, que la commission n'avait pas émis d'avis sur la reconstitution des recettes ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette absence d'avis ne faisait pas obstacle à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que la cour a relevé que le chef de brigade avait proposé un entretien au gérant ; que celui-ci avait ajourné le rendez-vous initialement fixé, puis avait indiqué vouloir attendre la fin de la procédure devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires puis, dans sa lettre indiquant ne pas pouvoir apporter les éléments réclamés par la commission, s'était abstenu de solliciter un nouveau rendez-vous, et, enfin, n'avait pas réagi à la lettre du chef de brigade déclarant interpréter son silence comme valant renonciation à un tel entretien ; qu'à partir de ces constatations la cour a pu juger, sans dénaturation, que la société devait être regardée comme ayant renoncé à demander un entretien avec le supérieur hiérarchique ;
7. Considérant, en sixième lieu, que si la requérante faisait valoir devant la cour que la reconstitution des recettes à laquelle a procédé l'administration ne tenait pas compte des différentes pratiques de remises consenties à la clientèle et sous-estimait les consommations de boissons à l'occasion des repas pris au restaurant et lors des petits déjeuners servis dans le cadre de l'activité d'hébergement, la cour a pu estimer, sans dénaturer le dossier qui lui était soumis, qu'aucun élément n'avait été apporté par la société ni devant la commission départementale ni devant le juge pour justifier la réalité de ces pratiques et les conditions d'exploitation dont elle se prévalait ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'en jugeant que les graves irrégularités de la comptabilité et la répétition d'importantes minorations de recettes révélaient l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt de sorte que l'administration justifiait l'application des pénalités pour mauvaise foi, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'en conséquence ses conclusions relatives à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Go Norma Ski est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Go Norma Ski et au ministre des finances et des comptes publics.