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10/10/2014 | FRANCE | N°376142

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 10 octobre 2014, 376142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 31 juillet 2008, M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle le service du cadastre de la commune de Riom a refusé de rectifier les données cadastrales de deux parcelles leur appartenant.

Par un jugement n° 0801317 du 9 février 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme C....

Par un arrêt n° 10LY01095 du 14 février 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a reje

té l'appel formé par Mme B... C...contre le jugement du tribunal administratif de Cl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 31 juillet 2008, M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle le service du cadastre de la commune de Riom a refusé de rectifier les données cadastrales de deux parcelles leur appartenant.

Par un jugement n° 0801317 du 9 février 2010, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. et Mme C....

Par un arrêt n° 10LY01095 du 14 février 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B... C...contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Par une décision n° 358544 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi présenté par Mme C... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...C..., représentée par la SCP de Nervo et Poupet, demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 février 2012, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2010 et la décision du service du cadastre de la commune de Riom du 29 mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2014, a été présentée pour MmeC....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B...C...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

2. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision du 30 décembre 2013 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a expressément relevé qu'en 1973 " le projet de cadastre avait été modifié sur la réclamation d'un tiers sans procédure contradictoire ". Il a jugé que cette " circonstance ", si elle justifiait, à la suite de la demande présentée en 2008 par M. et MmeC..., un réexamen de la situation, n'imposait pas à l'administration de faire droit à cette demande. En statuant ainsi, le Conseil d'Etat n'a pas omis de répondre à un moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que le service du cadastre avait porté sur la parcelle la mention d'un bien non délimité sans solliciter leur avis, ni les en aviser. Il a donné les motifs de droit pour lesquels il a écarté l'argumentation des appelants. Aucune erreur matérielle ne peut donc être reprochée sur ce point au Conseil d'Etat.

3. En second lieu, si le Conseil d'Etat a écarté le moyen tiré de ce qu'un bien non délimité ne peut pas être créé dans une parcelle non bâtie, alors que Mme C... soulevait, au contraire, le moyen tiré de ce qu'un bien non délimité ne peut être créé que dans une parcelle non bâtie, c'est au motif que ce moyen était dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et, au surplus, qu'il n'était pas dirigé contre un motif de l'arrêt attaqué. L'erreur de plume commise par le Conseil d'Etat apparaît sans influence sur le jugement de l'affaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme C... ne saurait être accueillie. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C..., au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376142
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2014, n° 376142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:376142.20141010
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