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10/10/2014 | FRANCE | N°360281

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 10 octobre 2014, 360281


Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 09MA02005 du 13 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702959, 0801346 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé le centre départemental de M

éjannes-le-Clap des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 09MA02005 du 13 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702959, 0801346 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé le centre départemental de Méjannes-le-Clap des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 et 2004 et de la cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 auxquelles il avait été assujetti, d'autre part, au rétablissement de ces impositions, en second lieu, a rejeté l'appel incident du centre départemental par l'article 2 du même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre départemental de Méjannes-le-Clap.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre départemental de Méjannes-le-Clap, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière créée par le conseil général du Gard, propose au public des activités éducatives, sportives et culturelles et met à sa disposition des infrastructures sportives et de loisirs comportant des services d'hébergement et de restauration ; que par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles cette régie départementale avait été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2007; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 3 de l'arrêt du 13 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de ce jugement et au rétablissement des impositions en litige ; que, par un pourvoi incident, le centre départemental de Méjannes-le-Clap se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cet arrêt, par lequel la cour a rejeté l'appel incident qu'il avait formé contre le jugement du 10 mars 2009 en tant que ce dernier avait omis de se prononcer sur ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 2004 à 2006 ;

Sur le pourvoi du ministre :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif " ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales (...) doivent (...) acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privés effectuant les mêmes opérations (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au 2 qu'une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si le service qu'elle gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ; qu'il résulte des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si le service géré relève d'une exploitation à caractère lucratif, la collectivité ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés que si elle a le devoir d'assurer ce service, c'est-à-dire si ce service est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants ;

4. Considérant qu'en jugeant que les services que rend le centre départemental de Méjannes-le-Clap ne pouvaient être regardés comme offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux qui sont proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, alors qu'elle devait rechercher si, eu égard à l'objet du service en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il était géré, l'activité de ce centre départemental relevait d'une exploitation à caractère lucratif, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi du centre départemental de Méjannes-le-Clap :

5. Considérant que la demande formée, par la voie du pourvoi incident, par le centre départemental de Méjannes-le-Clap d'annuler l'article 2 de l'arrêt de la cour, par lequel elle a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 à 2006, relève d'un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi du ministre ; que, dès lors, cette demande n'a pas le caractère d'un pourvoi incident et doit être regardé comme un pourvoi principal ; qu'ayant été présenté au-delà du délai prévu par l'article R. 821-1 du code de justice administrative, ce pourvoi est irrecevable ;

Sur les conclusions du centre départemental de Méjannes-le-Clap présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 13 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le pourvoi présenté par le centre départemental de Méjannes-le-Clap, tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 13 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et au centre départemental de Méjannes-le-Clap.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 360281
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2014, n° 360281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360281.20141010
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