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10/10/2014 | FRANCE | N°355242

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 10 octobre 2014, 355242


Vu le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 1109457 du 4 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 décembre 1998 concédant à M. B... A...une pension de retraite en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'arti

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Vu le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 1109457 du 4 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 décembre 1998 concédant à M. B... A...une pension de retraite en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de modifier les conditions dans lesquelles cette pension a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er janvier 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension de retraite a été concédée à M. A...par un arrêté du 7 décembre 1998 et qu'un arrêté du 12 août 2002 a révisé cette pension.

2. M. A...a, le 18 août 2002, accusé réception de la notification de ce second arrêté. S'il soutient, par la voie du pourvoi incident, que la copie dont il a accusé réception ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et demande, en conséquence, l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance du 4 novembre 2011, par lequel le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive sa demande d'annulation de cet arrêté du 12 août 2002, il ressort des pièces du dossier qui lui étais soumis que M. A...a fourni une copie de l'arrêté litigieux, qui mentionne les voies et délais de recours. L'ordonnance attaquée n'est donc entachée ni de dénaturation, ni de l'erreur de droit que lui reproche M. A..., en tant qu'elle déclare tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 août 2002. Par suite, son pourvoi incident ne peut qu'être rejeté.

3. Par une requête enregistrée le 26 mai 2011, M A...a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 7 décembre 1998, en tant que cet arrêté ne prendrait pas en compte une bonification à laquelle il soutient avoir droit. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 12 août 2002 fait référence à la liquidation initiale de la pension de M. A...par l'arrêté du 7 décembre 1998, qu'il modifie et porte mention des voies et délais de recours applicables. En conséquence, M. A...doit être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté du 7 décembre 1998 ainsi que des voies et délais de recours ouvertes au plus tard le 18 août 2002. Dès lors, sa demande, qui aurait dû être présentée dans un délai de deux mois à compter du 18 août 2002, était entachée de tardiveté. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 1109457 du 4 novembre 2011 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, au lieu de déclarer irrecevable la demande de M. A...a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 décembre 1998 lui concédant une pension de retraite en tant que cet arrêté ne prenait pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles cette pension avait été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er janvier 2007.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Comme il a été dit ci-dessus, la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1998 en tant que cet arrêté ne prendrait pas en compte la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires est entachée de tardiveté. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction dont elle est assortie.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 de l'ordonnance du 4 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident et les conclusions de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 355242
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2014, n° 355242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355242.20141010
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