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01/10/2014 | FRANCE | N°383557

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 01 octobre 2014, 383557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Cilaos en vue de l'élection des conseillers municipaux, d'annuler l'élection de Mme F...E...et de M. G...B...et de déclarer ce dernier inéligible pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 1400312 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par u

ne requête enregistrée le 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Cilaos en vue de l'élection des conseillers municipaux, d'annuler l'élection de Mme F...E...et de M. G...B...et de déclarer ce dernier inéligible pour une durée de cinq ans.

Par un jugement n° 1400312 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête enregistrée le 7 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) de faire droit à sa protestation, de déclarer M. G...B...inéligible pour une durée de trois ans et d'ordonner l'organisation de nouvelles opérations électorales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 2 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code électoral ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 à Cilaos (La Réunion), la liste conduite par M. G...B...a recueilli 2 181 voix, celle menée par M. D...B...807 voix et, enfin, celle de M. C...795 voix ; que M. D...B...forme appel contre le jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation dirigée contre ces élections ;

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel a, dans l'article 2 de sa décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, déclaré conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques non censurées par l'article 1er de sa décision, au nombre desquelles celles de l'article L. 52-4 du code électoral, créé par l'article 1er de ce texte, examiné dans les motifs de cette décision ; qu'ainsi, le dernier alinéa de l'article L. 52-4 de ce code a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de cette décision ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. " ; que M. B...soutient que la portée effective donnée à ces dispositions par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat méconnaît le principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que, s'agissant des communes dans lesquelles les dispositions de l'article L. 52-4 du même code ne sont pas applicables, elle ne prononce l'annulation des opérations électorales que lorsque la méconnaissance de ces dispositions par un candidat a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, toutefois, que cette interprétation jurisprudentielle constante depuis une décision du Conseil d'Etat n° 173998 du 10 juin 1996 résulte directement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, que le Conseil constitutionnel a, ainsi qu'il vient d'être dit, déclarées conformes à la Constitution et par lesquelles le législateur a expressément exclu les communes de moins de 9 000 habitants du contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, par suite, de la sanction d'inéligibilité prévue par l'article L. 118-3 du même code en cas de méconnaissance de l'interdiction prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 de ce code ; que, dans ces conditions, il appartient au juge administratif, pour se prononcer sur un tel grief lorsqu'il est invoqué pour contester l'élection des conseillers municipaux d'une commune de moins de 9 000 habitants, d'apprécier l'incidence de cette méconnaissance sur la sincérité du scrutin, sans préjudice de la possibilité, pour le juge pénal, de prononcer la sanction prévue par les dispositions du 2° du I de l'article L. 113-1 du code électoral ; que, par suite, la seconde question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, les moyens tirés de ce que le dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ainsi que la portée effective donnée au deuxième alinéa de l'article L. 52-8 de ce code par la jurisprudence du Conseil d'Etat portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le maire sortant de Cilaos a, en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, d'une part, fait usage de moyens de la commune pour solliciter les faveurs des électeurs d'Ilet à Cordes à l'occasion d'une distribution d'arbres fruitiers le 16 février 2014 et, d'autre part, maintenu un avantage injustifié consenti à cent soixante-cinq abonnés du service de l'eau, dispensés du paiement de ce service sur la base de leur consommation réelle ; que toutefois, eu égard à l'importance de l'écart entre le nombre de voix obtenues par la liste qu'il conduisait et celui des suffrages recueillis par la liste conduite par M. D... B..., ces irrégularités n'ont, pour regrettables qu'elles aient été, pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

8. Considérant, en second lieu, que, la commune de Cilaos comptant moins de 9 000 habitants, les dispositions relatives au plafonnement des dépenses électorales et au contrôle des comptes de campagne n'y sont pas applicables ; que M. D...B...ne peut donc utilement les invoquer pour demander que M. G...B...soit déclaré inéligible ;

Sur les griefs tirés de l'inéligibilité de M. G...B...et de Mme E... à la date de l'élection :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; (...) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. G...B...a fréquemment mis à la disposition de la commune dont il était le maire, durant la période de 2005 à mars 2014, des engins de chantier lui appartenant, la circonstance que ces derniers étaient utilisés par des employés municipaux ne saurait, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mise à disposition ait donné lieu à rémunération, suffire à regarder M. G... B...comme entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a été affectée à compter du 29 mars 2012 sur un poste de " chargée de mission " au sein de la communauté intercommunale des villes solidaires, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune de Cilaos est membre ; que l'intéressée, titulaire du grade de directeur territorial, est placée sous l'autorité directe du directeur général des services de cet établissement ; que Mme E...s'est bornée, en réponse au grief invoqué par M. D...B..., à faire valoir que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'elle occupait des fonctions équivalentes à celles des agents mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral, sans fournir aucune indication relative à la mission dont elle est chargée, de nature à démentir les allégations du requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service de cet établissement public de coopération intercommunale ; qu'ainsi, elle était atteinte par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l'élection de Mme E... en qualité de conseillère municipale à l'issue des opérations qui se sont déroulées dans la commune de Cilaos les 23 et 30 mars 2014 ; que cette élection doit, par suite, être annulée ;

13. Considérant qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de proclamer élue Mme H... A..., inscrite sur la liste où figurait Mme E...immédiatement après le dernier élu de cette liste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. D...B....

Article 2 : L'élection de Mme E...en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos est annulée.

Article 3 : Mme A...est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Cilaos.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 12 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. G...B..., à Mme F...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, à Mme H...A...et à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 383557
Date de la décision : 01/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLIGIBILITÉ - INÉLIGIBILITÉS - PERSONNES EXERÇANT DES FONCTIONS DE DIRECTION OU ASSIMILÉES DANS DES COLLECTIVITÉS OU ÉTABLISSEMENTS LOCAUX (8° DE L'ART - L - 231 DU CODE ÉLECTORAL) - ASSIMILATION EN L'ESPÈCE - CHARGÉ DE MISSION [RJ1].

28-04-02-02 Personne affectée sur un poste de chargée de mission au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune dont elle est élue municipale est membre, titulaire du grade de directeur territorial et placée sous l'autorité directe du directeur général des services de cet établissement, et ne fournissant, dans le cadre de l'instruction contradictoire, aucune indication relative à la mission dont elle est chargée.... ,,Dans les circonstances de l'espèce, cette personne doit être regardée, alors même qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de service de cet établissement public de coopération intercommunale. L'intéressée est, par suite, en application des dispositions du 8° de l'article L. 231 du code électoral, inéligible comme conseiller municipal dans les communes incluses dans le ressort de ces fonctions.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLIGIBILITÉ - INÉLIGIBILITÉS - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX - NOTION - EXCLUSION - ELU LOCAL AYANT MIS SES ENGINS DE CHANTIERS À LA DISPOSITION DE LA COMMUNE - CONDITION - ABSENCE DE RÉMUNÉRATION [RJ2].

28-04-02-02-05 La circonstance qu'une personne a fréquemment mis à la disposition de la commune dont il était le maire des engins de chantier lui appartenant et que ces engins étaient utilisés par des employés municipaux ne saurait, dès lors que cette mise à disposition n'a pas donné lieu à rémunération, suffire à regarder l'intéressé comme entrepreneur de services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral.


Références :

[RJ1]

Rappr., CE, 18 mai 2010, Elections municipales d'Hénin-Beaumont, n° 335786, T. p. 785.,,

[RJ2]

Cf., sur le critère tiré de l'absence de rémunération, CE, 12 février 1990, Elections municipales de Nice, n° 108432, T. pp. 786-787.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2014, n° 383557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383557.20141001
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