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26/09/2014 | FRANCE | N°380164

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 26 septembre 2014, 380164


Vu le jugement n° 1210323/5-2 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, dont le siège est 10/12 rue Saint-Almand à Paris (75015) ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, tendant à l'annulation de l'accord salarial, signé le 19 avril 2012, conclu pour l'année 2012 entre France Télécom SA et les organisations syndicales CFDT-F3C et

FO-COM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

V...

Vu le jugement n° 1210323/5-2 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, dont le siège est 10/12 rue Saint-Almand à Paris (75015) ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, tendant à l'annulation de l'accord salarial, signé le 19 avril 2012, conclu pour l'année 2012 entre France Télécom SA et les organisations syndicales CFDT-F3C et FO-COM ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Lenica, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de la société Orange, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération " Communication conseil culture " F3C CFDT ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : " France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail " ;

2. Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail mais qui régissent l'organisation du service public ;

3. Considérant qu'il s'ensuit que la contestation portant sur la validité de l'accord salarial, signé le 19 avril 2012 par la société France Télécom Orange et deux organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise sur le fondement des dispositions du livre II du code du travail ne ressortit pas, en l'absence de disposition législative contraire et de dispositions régissant l'organisation du service public, à la compétence de la juridiction administrative, alors même que certaines stipulations de l'accord ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires en activité au sein de la société ; que, dès lors, les conclusions de la requête du syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange tendant à l'annulation de cet accord salarial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat CFDT-F3C ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions du syndicat CFDT-F3C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFE-CGC / UNSA France Télécom - Orange, à la société France Télécom et au syndicat CFDT F3C.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 380164
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-04-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PUBLIC. - ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS PAR FRANCE TÉLÉCOM - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE SAUF POUR DES DISPOSITIONS RÉGISSANT L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC - INCLUSION - STIPULATIONS DE L'ACCORD NE S'APPLIQUANT QU'AUX FONCTIONNAIRES EN ACTIVITÉ AU SEIN DE CETTE SOCIÉTÉ [RJ1].

17-03-02-04-01 Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des dispositions du livre II du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail mais qui régissent l'organisation du service public.... ,,Il s'ensuit que la contestation portant sur la validité d'un accord salarial signé par France Télécom Orange et deux organisations syndicales représentatives ne ressortit pas, en l'absence de disposition législative contraire et de disposition régissant l'organisation du service public, à la compétence de la juridiction administrative, alors même que certaines stipulations de l'accord ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires en activité au sein de la société.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un EPIC, TC, 15 décembre 2008, M. Voisin c/ RATP, n° C3662, p. 563 ;

TC, 15 décembre 2008, M. Kim c/ Etablissement français du sang, n° C3652, T. pp. 647-950.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2014, n° 380164
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380164.20140926
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