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26/09/2014 | FRANCE | N°377942

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 26 septembre 2014, 377942


Vu l'ordonnance n° 1400265 du 7 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande, qui lui avait été transmise par le tribunal administratif de Fort-de-France en application de l'article R. 776-16 du même code, présentée par M. C...A...B..., demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-

672 du 16 juin 2011 ;

Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 ;

Vu le cod...

Vu l'ordonnance n° 1400265 du 7 avril 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la demande, qui lui avait été transmise par le tribunal administratif de Fort-de-France en application de l'article R. 776-16 du même code, présentée par M. C...A...B..., demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Lenica, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " ; que le tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au tribunal administratif de Basse-Terre, par un jugement du 14 mars 2014, la demande présentée par M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2014 du préfet de la Martinique le plaçant en rétention pour une durée de cinq jours ; que le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, par une ordonnance du 7 avril 2014, transmis le dossier de cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ;

2. Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, détermine les conditions dans lesquelles le tribunal administratif statue sur les recours formés contre certaines des décisions qui visent à procéder à l'éloignement d'un étranger du territoire français ; qu'en particulier, le paragraphe III de cet article, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue alors au plus tard soixante douze heures après sa saisine, à l'issue d'une audience publique qui se déroule sans conclusions du rapporteur public ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, l'obligation de quitter le territoire français ne peut alors faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi ;

3. Considérant que, selon l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du même code obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ; qu'au sein du chapitre auquel il est ainsi renvoyé, l'article R. 776-1 du code de justice administrative énumère les décisions susceptibles d'être contestées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative déterminent la procédure applicable aux recours dirigés contre ces décisions lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ; que l'article R. 776-16 dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 " ;

4. Considérant que ces dernières dispositions, relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés ;

5. Or considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tels qu'applicables à la date de la décision contestée, les dispositions de l'article L. 512-1 de ce code ne sont pas applicables " dans le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité " ;

6. Considérant, dès lors, que les dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer à un recours formé devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre une des mesures énumérées à l'article R. 776-1 du même code, à raison du transfert du requérant depuis la Martinique vers un lieu de rétention situé en Guadeloupe ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement de la demande, formée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Fort-de-France, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique l'ayant placé en rétention, doit être attribué, en vertu des dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Fort-de-France, auquel il appartiendra de statuer en faisant application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...B...est attribué au tribunal administratif de Fort-de-France.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et aux présidents des tribunaux administratifs de Fort-de-France et de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 377942
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE TERRITORIALE. - ARTICLE R. 776-16 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE POUR LES RECOURS EN ANNULATION MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE (CESEDA) - APPLICATION DE L'ARTICLE ENTIER SUBORDONNÉE AU FAIT QUE CET ARTICLE DU CESEDA SOIT APPLICABLE DANS LE RESSORT DE CHACUN DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS CONCERNÉS.

17-05-01-02 Les dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et au règlement des questions touchant à cette compétence territoriale, ne trouvent à s'appliquer que pour autant que les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables dans le ressort de chacun des tribunaux administratifs concernés.,,,En l'espèce, l'inapplicabilité de l'article L. 512-1 du CESEDA en Guadeloupe conduit à appliquer les dispositions de droit commun de l'article R. 312-8 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif compétent pour connaître du recours contre la décision de placement en rétention en cause.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2014, n° 377942
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377942.20140926
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