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26/09/2014 | FRANCE | N°369785

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 26 septembre 2014, 369785


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale porcine, dont le siège est 11, rue de la Baume à Paris (75008), représentée par son président ; la Fédération nationale porcine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'e

nvironnement, en ce qu'il insère un IV à l'article 1er de cet arrêté ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale porcine, dont le siège est 11, rue de la Baume à Paris (75008), représentée par son président ; la Fédération nationale porcine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 2 mai 2013 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement, en ce qu'il insère un IV à l'article 1er de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, notamment la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation classée " doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-33 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation. / II. - Les exploitants informent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le préfet de tous les changements prévus ou effectifs quant à l'extension ou la réduction significative de capacité des installations mentionnées à l'article L. 229-5, à la cessation totale ou partielle de leurs activités ou quant au niveau d'activité, à l'exploitation, au mode d'utilisation ou au fonctionnement de celles-ci. / Lorsqu'ils entraînent un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, ces modifications doivent être portées, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / III. - S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que ces changements ou modifications sont substantiels, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : / 1° Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; / 2° Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. / IV. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales " ; que l'article R. 512-46-23 définit les conditions dans lesquelles une installation soumise à enregistrement nécessite un nouvel enregistrement, notamment en cas de modification substantielle ; qu'une modification présente en particulier un tel caractère lorsque sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, ainsi que lorsqu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ; que l'article R. 512-54 définit, dans les mêmes conditions, les cas où une installation soumise à déclaration nécessite une nouvelle déclaration ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R . 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement : " Pour l'application des articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement et sans préjudice des modifications de nature à entraîner une augmentation des dangers ou inconvénients mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code, est réputée substantielle, pour les installations ayant une activité utilisant des solvants organiques mentionnées en annexes I et II : / I. - Pour les petites installations, la modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils de plus de 25 %. (...) ; / II. - Pour les installations autres que celles mentionnées au I et dont la consommation de solvants est supérieure au seuil mentionné en annexe I pour les installations autres que petites, la modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils de plus de 10 % ; / III. - Pour les installations de capacité nominale supérieure ou égale aux seuils mentionnées en annexe II, sans préjudice des dispositions du point II du présent article, la modification ou extension de l'exploitation qui atteint en elle-même les seuils de ladite annexe " ; que l'arrêté attaqué en date du 2 mai 2013 a modifié l'arrêté du 15 décembre 2009 en insérant, notamment, un IV à son article 1er qui définit un nouveau cas dans lequel, selon les conditions prévues par le premier alinéa de cet article 1er, une modification est réputée substantielle : " IV. - Toute modification des capacités qui soumet les installations aux dispositions de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement et toute modification qui atteint en elle-même les seuils indiqués au sein des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. " ; que la requête de la Fédération nationale porcine doit, eu égard à ses termes, être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces seules dispositions ;

2. Considérant, d'une part, que l'article 20 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite " directive IED ", dispose que : " (...) / 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que l'exploitant informe l'autorité compétente de toute modification envisagée concernant les caractéristiques ou le fonctionnement, ou une extension, de l'exploitation, pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement. Le cas échéant, l'autorité compétente actualise l'autorisation. / 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucune modification substantielle envisagée par l'exploitant ne soit entreprise sans une autorisation délivrée en conformité avec la présente directive. / La demande d'autorisation et la décision de l'autorité compétente portent sur les parties de l'installation et sur les points précis énumérés à l'article 12 susceptibles d'être concernés par la modification substantielle. / 3. Toute modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou toute extension d'une installation, est réputée substantielle si la modification ou l'extension proprement dite atteint les seuils de capacité fixés à l'annexe I. " ; qu'en vue de transposer ces dispositions, le décret du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées a créé quarante nouvelles rubriques, correspondant aux activités figurant à l'annexe I de la directive ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la Fédération requérante, il résulte des dispositions de l'article 20 de la directive IED citées ci-dessus qu'il appartient aux Etats membres de prendre les mesures pour que toute modification d'une installation conduisant au franchissement des seuils de capacité fixés à l'annexe I de la directive, qui est alors considérée comme une modification substantielle, fasse l'objet d'une autorisation délivrée en conformité avec cette directive ; qu'il ne saurait par suite être soutenu que les dispositions contestées auraient procédé à une inexacte transposition en prévoyant que toute modification qui atteint en elle-même les seuils indiqués par les rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature doit être regardée comme substantielle au regard de l'article R. 512-33 du code de l'environnement et rend par suite nécessaire l'obtention d'une nouvelle autorisation ;

3. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, rappelées au point 1, ne font pas obstacle à ce qu'une modification de l'installation soit regardée comme substantielle non seulement lorsqu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, mais aussi lorsque sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, ainsi que le prévoit l'article R. 512-33 ; qu'il ne saurait être ainsi soutenu que les dispositions contestées auraient méconnu l'article L. 512-15 en tant qu'elles se réfèrent à des seuils quantitatifs pour définir la modification substantielle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale porcine n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions contestées de l'arrêté attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la Fédération nationale porcine ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération nationale porcine est rejetée.

Article 2 : La contribution pour l'aide juridique est laissée à la charge de la Fédération nationale porcine.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale porcine et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369785
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2014, n° 369785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369785.20140926
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