La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°374137

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 24 septembre 2014, 374137


Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 20 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...AE...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les...

Vu la procédure suivante :

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré les 20 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...AE...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. AE...;

Sur les interventions :

1. Considérant que M. B...AE...demande l'annulation du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;

2. Considérant que MM. AD...H..., Y...AQ..., U...AO..., S...AP..., K...AA..., I...T..., O...AK..., B...-AU...AC..., J...V..., B...R...AW..., B...-R...N..., G...X..., B...-AV... E..., B...-Y...AF..., R...Z..., F...D..., AL...AH..., B...-AS...AN..., AT...B...M..., B...-R... Q...et AX...AI...AG..., P...A..., W...C..., AJ...L..., AB...AM...et AR...ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 : " Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection " ; que le premier alinéa de l'article L. 201-1 du même code dispose que les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et que cette déclaration est revêtue de la signature des deux candidats ; que l'article L. 222 désigne le tribunal administratif comme juridiction compétente pour connaître, en premier ressort, du contentieux des élections cantonales et ouvre cette voie de recours aux électeurs du canton, aux candidats, aux membres conseil départemental et au préfet ; que l'article L 58 du code électoral dispose que, sauf dans les bureaux de vote qui sont dotés d'une machine à voter, dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ; que l'article R. 44 du code électoral détermine les conditions dans lesquelles les assesseurs de chaque bureau de vote sont désignés, et comment il est procédé si le jour du scrutin il n'y a pas ou il n'y a qu'un assesseur ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 55 du même code : " Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux " ;

Sur les moyens relatifs à la méconnaissance de la compétence du législateur :

4. Considérant, qu'il n'appartient qu'au législateur, en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution, de fixer les règles concernant les droits civiques, celles concernant le régime électoral des assemblées locales et, par suite, le régime contentieux de l'élection des conseillers départementaux ; que toutefois, les dispositions qui tendent uniquement à déterminer, dans le cadre de ces règles et dans le respect des principes qui les inspirent, les modalités d'application desdites règles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

5. Considérant que les dispositions introduites au 3e alinéa de l'article R. 109-1 du code électoral par l'article 3 du décret attaqué aux termes desquelles : " La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme ", ainsi que celles de l'article 22 du décret attaqué qui complètent le 5e alinéa de l'article R. 55 du code électoral pour préciser que : " Pour le scrutin binominal, cette demande doit être formulée par les deux membres du binôme ", se bornent à déterminer, conformément à l'article L. 224 du code électoral qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer " les conditions d'application du présent titre ", les modalités d'application des dispositions législatives précitées soumettant l'élection des conseillers départementaux à un scrutin binominal et imposant la signature des deux membres du binôme sur les déclarations de candidature ;

6. Considérant que l'article 9 du décret attaqué se borne à modifier le quatrième alinéa de l'article R 113 du code électoral, afin que la notification des éventuelles protestations dirigées contre l'élection des conseillers départementaux par le président du tribunal administratif soit faite non plus " au conseiller proclamé élu " mais " aux deux conseillés proclamés élus " ; qu'ainsi, ces dispositions ont pour seul objet et pour seul effet de tirer les conséquences matérielles de l'instauration par le législateur d'un scrutin binominal en fixant des règles de notification, qui ne sont pas au nombre des règles contentieuses relevant du régime électoral qu'il n'appartient qu'au législateur de déterminer ;

7. Considérant que l'article 19 du décret attaqué précise le régime des assesseurs, qui ressortit à la compétence réglementaire, en complétant l'article 44 du code électoral par un 5e alinéa aux termes duquel : " Les assesseurs ne sont pas rémunérés " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les articles 3, 9, 19 et 22 du décret attaqué méconnaîtraient la compétence que le législateur tiré de l'article 34 de la Constitution n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

9. Considérant, que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret attaqué serait contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la circonstance que, pour être valable, le retrait doive être signé par les deux membres du binôme est sans incidence sur les règles d'éligibilité posées par le législateur ;

Sur les autres moyens :

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 71 du décret attaqué qui en fixe le calendrier d'entrée en vigueur serait contraire au principe de sécurité juridique, ainsi que ce moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été soumis aux consultations requises par la loi, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AE...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : les interventions de MM. AD...H..., Y...AQ..., U...AO..., S...AP..., K...AA..., I...T..., O...AK..., B...-AU...AC..., J...V..., B...R...AW..., B...-R...N..., G...X..., B...-AV... E..., B...-Y...AF..., R...Z..., F...D..., AL...AH..., B...-AS...AN..., AT...B...M..., B...-R... Q...et AX...AI...AG..., P...A..., W...C..., AJ...L..., AB...AM...et AR...sont admises.

Article 2 : La requête de M. B...AE...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...AE..., à MM. AD...H..., Y...AQ..., U...AO..., S...AP..., K...AA..., I...T..., O...AK..., B...-AU...AC..., J...V..., B...R...AW..., B...-R...N..., G...X..., B...-AV... E..., B...-Y...AF..., R...Z..., F...D..., AL...AH..., B...-AS...AN..., AT...B...M..., B...-R...Q..., à Mmes AI...AG..., P...A..., W...C..., AJ...L..., AB...AM...et AR...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374137
Date de la décision : 24/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2014, n° 374137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374137.20140924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award