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22/09/2014 | FRANCE | N°365868

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 septembre 2014, 365868


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2013 et 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Monteux, représentée par son maire ; la commune de Monteux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA03453 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.C..., d'une part, annulé le jugement n° 1002263 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet

2010 par lequel le maire a refusé de le titulariser en fin de stage, d'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2013 et 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Monteux, représentée par son maire ; la commune de Monteux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA03453 du 11 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.C..., d'une part, annulé le jugement n° 1002263 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 par lequel le maire a refusé de le titulariser en fin de stage, d'autre part, annulé l'arrêté du 15 juillet 2010, puis lui a enjoint de réintégrer M. C...pour la durée maximale du stage restant à courir et de prendre une nouvelle décision le concernant et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C...;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la Commune De Monteux et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.C..., nommé à compter du 1er août 2008 dans les services de la commune de Monteux en qualité de gardien de police municipale, a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le maire de cette commune a refusé de le titulariser ; que, par un jugement du 23 juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 1er décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M.C..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux ; que la commune de Monteux se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un second mémoire en défense de la commune, comportant des moyens nouveaux, que le tribunal a d'ailleurs analysés dans son jugement, a été enregistré au tribunal administratif de Nîmes le 1er juin 2011 ; que si la fiche requête sur le système " Sagace " indiquait que ce mémoire avait été communiqué le même jour à M. C...et au syndicat de défense des policiers municipaux intervenant, ce dernier, a informé le tribunal, par un mémoire du 7 juin 2011 parvenu au tribunal après la date de la clôture d'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience prévue le 9 juin 2011, que ni lui ni le requérant n'avaient reçu ces écritures de la commune ; que, par suite, en jugeant qu'à défaut d'avoir procédé à la réouverture de l'instruction pour communiquer ce mémoire, le tribunal administratif de Nîmes avait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête introductive d'instance en appel de M. C...était signée par lui, que les écritures postérieures à la requête introductive d'appel de M. C...comportent effectivement sa signature et qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que la requête introductive d'instance en appel n'ait pas été signée par le requérant, était, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de cette requête ; que, par suite, en écartant la fin de non-recevoir opposée par la commune de Monteux à la requête d'appel de M.C..., la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni de dénaturation ;

5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire d'appel du syndicat de défense des policiers municipaux renvoyait à la pièce jointe produite en première instance, dans laquelle figuraient les statuts du syndicat, donnant à M. A...une habilitation générale aux fins d'agir en justice au nom du syndicat ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait à tort admis la recevabilité de l'intervention du syndicat ; que, d'autre part, dès lors que la requête introductive de M. C... soulevait un moyen de légalité externe, doit être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait accueilli un moyen de légalité externe invoqué par le syndicat intervenant qui ne serait pas recevable car relevant d'une cause juridique qui n'aurait pas été invoquée par le requérant dans le délai de recours ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire, en prolongeant le stage de M. C...au motif qu'à la date du 1er août 2009 ce dernier n'avait pas effectué la totalité des six mois de formation obligatoire organisée par le centre national de la fonction publique territoriale prescrits par l'article 5 du décret du 17 novembre 2006, ait décidé de prolonger ce stage pour une durée inférieure à la durée maximale d'un an prescrite par ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, en jugeant que le stage de M. C...expirait le 31 juillet 2010, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, en jugeant que la décision de licenciement de M. C...mettant fin à ses fonctions à compter du 26 juillet 2010 était intervenue en cours de stage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les décisions de licenciement en cours de stage sont au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, " retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour n'a pas dénaturé les faits en constatant que l'avis de la commission administrative paritaire du 16 juin 2010, auquel renvoie la décision de licenciement de M.C..., n'était pas motivé, ni, par suite commis d'erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse n'avait pas été prise en méconnaissance des dispositions ci-dessus ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Monteux justifiait sa décision de licenciement de M. C...de manière prépondérante par des motifs tirés du comportement de l'intéressé, qui se serait rendu coupable d'avoir tenu des propos injurieux et orduriers de manière répétée; que si la commune faisait état également de comportements témoignant d'une insuffisance professionnelle, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que les motifs invoqués par la commune pour justifier la décision de licenciement de M. C...étaient à titre principal d'ordre disciplinaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Monteux n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monteux la somme que demande M. C... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Monteux est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Monteux, à Monsieur B... C...et au syndicat de défense des policiers municipaux.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365868
Date de la décision : 22/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 2014, n° 365868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : RICARD ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365868.20140922
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