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19/09/2014 | FRANCE | N°370163

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 septembre 2014, 370163


Vu le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget , enregistré le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de la SAS Estivin Groupe Holding Finances, a, d'une part, annulé le jugement n° 1103297 du 21 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle le directeur régional

des finances publiques du Centre et du département du Loiret a re...

Vu le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget , enregistré le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 par lesquels la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de la SAS Estivin Groupe Holding Finances, a, d'une part, annulé le jugement n° 1103297 du 21 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a refusé de lui délivrer l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts et, d'autre part, annulé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Estivin Groupe Holding Finances (EGHF) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ; que la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ; que le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif d'Orléans, a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur: " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à la société Estivin Group Holding Finances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Estivin Groupe Holding Finances une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Estivin Groupe Holding Finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370163
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2014, n° 370163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370163.20140919
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