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27/08/2014 | FRANCE | N°370886

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 août 2014, 370886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Offemont (Territoire de Belfort) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone N les parcelles n° 255, 256 et 257. Par un jugement n° 1001612 du 13 juin 2010, le tribunal administratif de Besançon a annulé, dans cette mesure, la délibération du 29 septembre 2010.

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rrêt n° 12NC01438 du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Offemont (Territoire de Belfort) a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone N les parcelles n° 255, 256 et 257. Par un jugement n° 1001612 du 13 juin 2010, le tribunal administratif de Besançon a annulé, dans cette mesure, la délibération du 29 septembre 2010.

Par un arrêt n° 12NC01438 du 10 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune d'Offemont à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 juin 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août, 5 novembre et 5 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Offemont demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12NC01438 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la commune d'Offemont, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 29 septembre 2010, le conseil municipal de la commune d'Offemont a approuvé une modification du plan local d'urbanisme comportant, notamment, le classement en zone N de plusieurs parcelles du secteur dit " Au Partage ", qui étaient auparavant classées en zone UC. A la demande de M.B..., propriétaire d'une partie de ces parcelles, le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 13 juin 2012, annulé cette délibération en tant qu'elle classe en zone N les parcelles n° 255, 256 et 257. Par un arrêt du 10 juin 2013, contre lequel la commune d'Offemont se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement, au motif que le conseil municipal s'était estimé lié par les demandes du préfet quant à ce classement et avait, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence.

2. En vertu des articles L. 123-6 et suivants du code de l'urbanisme, l'élaboration et l'approbation des plans locaux d'urbanisme relèvent de la compétence des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, tandis que l'Etat est associé à la procédure d'élaboration et que le préfet exerce le contrôle de légalité et, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, peut subordonner l'entrée en vigueur du plan à certaines modifications qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article L. 123-12 du même code.

3. En l'espèce, la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que la commune d'Offemont n'avait pas envisagé, initialement, le classement en zone N des parcelles en litige, qui n'était pas prévu par les projets de modification et de révision simplifiée du plan local d'urbanisme soumis à enquête publique au printemps 2010, et que le commissaire-enquêteur, dans son rapport du 15 juillet 2010, après avoir rappelé que la commune souhaitait " geler l'urbanisation de cette zone au titre de mesures compensatoires demandées par l'Etat sans l'inscrire en zone N ", n'avait émis une réserve tendant à classer les parcelles en zone N qu'au titre de ces mesures demandées par l'Etat. De même, elle a pu relever, d'une part, que le maire de la commune avait, par deux courriers des 13 et 27 septembre 2010, indiqué à M. et Mme B... que le classement correspondait à la volonté de l'Etat, la commune " ne faisant que se conformer aux instructions qui lui sont données " et, d'autre part, que la délibération du conseil municipal du 29 septembre 2010 se bornait à rappeler la réserve émise par le commissaire-enquêteur et à accepter de la lever " au titre de la compensation demandée par l'Etat ".

4. En estimant, au regard de ces éléments, que la commune n'avait pas procédé au classement litigieux dans le cadre d'un parti d'aménagement choisi par son conseil municipal mais s'était cru liée par la demande du préfet de classement de ces parcelles en zone N en compensation de la réalisation d'un projet de gymnase dans un secteur identifié comme une " zone humide " au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation. En en déduisant que le conseil municipal avait ainsi méconnu sa propre compétence, alors même que les parcelles pouvaient légalement être classées en zone N, elle n'a pas entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Offemont n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les conclusions de la commune d'Offemont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Offemont est rejeté.

Article 2 : La commune d'Offemont versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Offemont et à M. et Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370886
Date de la décision : 27/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 aoû. 2014, n° 370886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370886.20140827
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