Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de La Canourgue, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-245 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Lozère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant que l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 17 mai 2013, prévoit que : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil départemental qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;
2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué a été pris après avis du conseil général de la Lozère rendu le 27 janvier 2014 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Gouvernement de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation de l'ensemble des maires et élus du département et de mentionner dans le décret les motifs justifiant la nouvelle carte cantonale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques et qu'il doit être continu ;
4. Considérant que l'article 1er du décret attaqué procède à une nouvelle délimitation de l'ensemble des cantons du département de la Lozère, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de vingt-cinq à treize résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, en se fondant sur une population moyenne et en rapprochant la population de chaque canton de cette moyenne ; que, si la commune fait valoir que le critère démographique retenu est inadapté au département de la Lozère et que les nouveaux cantons se caractérisent par de grandes disparités de taille et de densité de population, il n'est pas soutenu que cette nouvelle délimitation méconnaitrait les critères définis au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que si la commune critique le choix opéré par le décret attaqué de rattacher la commune de Saint-Germain-du-Teil au canton de Chirac, il ne ressort pas des pièces du dossier que la continuité territoriale de ce canton n'ait pas été respectée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au pouvoir réglementaire le respect des limites géographiques des diverses structures de coopération intercommunale et des bassins économiques et sociaux existants ; que, par suite, la commune ne saurait utilement invoquer le fait que la nouvelle carte cantonale serait inadaptée aux " bassins de vie " du département, serait susceptible d'entraîner des déséquilibres économiques et sociaux et ne tiendrait pas compte des obstacles naturels ; que la commune ne saurait utilement soutenir ni que l'enneigement des routes compromettrait les échanges de la commune avec les autres communes du canton, ni qu'elle fait partie du même " bassin de vie " que La Canourgue, rattachée au canton du même nom et est membre de la même communauté de communes que celle-ci ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les cantons étant des circonscriptions électorales, le moyen tiré de ce que la nouvelle carte cantonale n'est pas cohérente avec la localisation des services publics auxquels recourent les habitants de la commune est inopérant ;
7. Considérant, enfin, que la seule circonstance que d'autres délimitations auraient été possibles n'est pas de nature à affecter la légalité du décret ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de La Canourgue doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la commune de La Canourgue est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Canourgue et au ministre de l'intérieur.