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30/07/2014 | FRANCE | N°373592

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 373592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...et M. B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Loire a accordé à la commune de Firminy (Loire) un permis de construire une chaufferie collective chemin de la Patte. Par une ordonnance n° 1307281 du 14 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette dema

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Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...A...et M. B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de la Loire a accordé à la commune de Firminy (Loire) un permis de construire une chaufferie collective chemin de la Patte. Par une ordonnance n° 1307281 du 14 novembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 11 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...et M. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1307281 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A...et de M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Après avoir visé les mémoires produits, analysé les moyens invoqués devant lui et cité les dispositions en application desquelles il a statué, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé " qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux " quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Il a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé le rejet de la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, présentée par Mme A...et M.C....

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet litigieux, situé en zone UBz du plan local d'urbanisme de Firminy, au sein de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Firminy Vert, consiste en la réalisation d'une chaufferie biomasse, dont le bâtiment principal mesurera 11,5 mètres de haut et sera surmonté d'une cheminée mesurant elle-même 11,5 mètres de haut.

4. Aux termes de l'article 2 des dispositions relatives au secteur FV3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Firminy Vert, auquel renvoie l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Firminy : " La hauteur absolue des constructions et ouvrages est limitée à 17 m ". Ces dispositions ne précisent pas si cette hauteur doit s'entendre comme incluant les équipements techniques et superstructures et ne peuvent être interprétées par comparaison avec celles des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, adopté ultérieurement par une autorité différente. Par suite, le juge des référés, qui a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les caractéristiques de la cheminée prévue, n'a pas, eu égard à son office et compte tenu de l'imprécision des dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, commis d'erreur de droit en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...et M. C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'ils attaquent.

6. Les conclusions de Mme A...et de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...et de M. C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à M. B...C..., à la commune de Firminy et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373592
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 373592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373592.20140730
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