Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Domazan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Mas Tapage le 11 avril 2008 en vue de réaliser des travaux de réhabilitation et de cloisonnement intérieur d'un bâtiment. Par un jugement n° 1102206 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du préfet du Gard.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une ordonnance n° 13MA00169 du 28 mars 2013, enregistrée le 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2013 au greffe de cette cour, présenté par le préfet du Gard. Par ce pourvoi, que le ministre de l'égalité des territoires et du logement s'est approprié par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2013, il est demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1102206 du tribunal administratif de Nîmes du 8 novembre 2012.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Mas Tapage.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 avril 2008, la SCI Mas Tapage a déposé une déclaration préalable en vue de travaux consistant à réhabiliter et à modifier le cloisonnement d'un bâtiment ancien situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Domazan, à laquelle le maire de la commune ne s'est pas opposé. Par un jugement du 8 novembre 2012, contre lequel le ministre de l'égalité des territoires et du logement se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré formé par le préfet du Gard à l'encontre de la décision tacite de non-opposition du maire de Domazan.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions alors applicables de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme que sont notamment soumis à permis de construire les travaux, exécutés sur des constructions existantes, " ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ". Doit être regardée comme une construction destinée à l'habitation, au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, un édifice destiné, compte tenu de ses caractéristiques propres, à l'habitation, sans que la circonstance qu'il n'aurait pas été occupé, même durant une longue période, soit par elle-même de nature à changer cette destination. En estimant, au vu notamment des photographies et attestations produites, que le bâtiment en cause était destiné à l'habitation, même s'il avait également pu servir de moulin et s'il n'avait pas été habité depuis une longue période, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En en déduisant que les travaux en litige ne modifiaient pas cette destination et que, compte tenu de leur nature, ils n'étaient pas soumis à permis de construire, il n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.
3. En deuxième lieu, l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Domazan interdit toute construction dans la zone NC, à l'exception de celles visées à l'article NC 1, parmi lesquelles l'extension, sous certaines conditions, des constructions à usage d'habitation existant à la date de publication de ce plan, ainsi que, dans certains secteurs de la zone, l'édification de constructions nouvelles à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles ou du personnel dont la présence permanente sur le lieu d'exploitation est nécessaire pour des raisons de service et de sécurité. En jugeant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle aux travaux déclarés, de réhabilitation et de cloisonnement intérieur d'une construction à usage d'habitation, alors même que l'activité de la SCI Mas Tapage était sans lien avec l'agriculture, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de Domazan en ne s'opposant pas, sur le fondement de ces dispositions, aux travaux déclarés, au motif que la localisation du bâtiment et les conséquences des inondations survenues dans la commune en 2002 ne suffisaient pas à établir le risque invoqué par le préfet du Gard, le tribunal administratif a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre ne peut utilement se prévaloir en cassation de pièces nouvelles pour établir que cette appréciation serait entachée de dénaturation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Domazan, qui a produit des observations à la suite de la communication du pourvoi et n'a pas, ainsi, la qualité de partie à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Mas Tapage de la somme que celle-ci demande au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Mas Tapage présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la SCI Mas Tapage.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Domazan.