Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes (CIEFA Rhône-Alpes) a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler les décisions des 17 juillet et 20 novembre 2008 par lesquelles le préfet de la région Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une obligation de rembourser 63 160,006 euros sur les sommes versées au titre d'actions de formation aux entreprises et aux organismes paritaires collecteurs agréés ;
- à titre subsidiaire, de réduire le montant des sommes mises à sa charge de 8 928,42 euros.
Par un jugement n° 0900608 du 19 juillet 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 11LY02375 du 12 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le CIEFA Rhône-Alpes contre le jugement du tribunal administratif de Lyon.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 2012 et 14 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CIEFA Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt n° 11LY02375 de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juillet 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat du Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article L. 6361-2 du code du travail, reprenant les dispositions de l'article L. 991-1 du code du travail en vigueur antérieurement au 1er mai 2008, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes de formation. Aux termes des dispositions de l'article L. 6354-1 du même code, reprenant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 991-6 : " Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un contrôle diligenté par l'administration sur les actions de formation qu'il avait réalisées au cours des années 2005 à 2007, le Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes (CIEFA Rhône-Alpes) a fait l'objet d'une décision du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, du 17 juillet 2008, confirmée sur recours gracieux le 20 novembre 2008, l'obligeant à rembourser aux entreprises et aux organismes paritaires collecteurs agréés en cas de subrogation des sommes regardées comme indûment perçues pour un montant total de 63 160,06 euros. Le CIEFA Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, de limiter à 8 928,42 euros le montant des sommes mises à sa charge. Le tribunal ayant rejeté sa demande par un jugement du 19 juillet 2011, le CIEFA Rhône-Alpes a fait appel, en demandant à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2008 et, par voie de conséquence, de le décharger de son obligation de rembourser la somme de 63 160,06 euros. En jugeant que le CIEFA Rhône-Alpes avait ainsi présenté, à titre principal, des conclusions à fin de décharge, conférant à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux, ce dont elle a déduit qu'elle était saisie de conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, la cour s'est méprise sur la portée des écritures dont elle était saisie.
3. Par suite, le CIEFA Rhône-Alpes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CIEFA Rhône-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions du Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre inter-entreprises de formation en alternance Rhône-Alpes et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.