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30/07/2014 | FRANCE | N°360345

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 360345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la ville de Cannes du 3 octobre 2008 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à son échéance le 7 janvier 2009. Par un jugement n° 0806876 du 12 mai 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 10MA02979 du 17 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de la commune de Cannes, a annulé le jugement du tribun

al administratif de Nice en tant qu'il statuait sur la décision du maire de Cannes d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la ville de Cannes du 3 octobre 2008 de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à son échéance le 7 janvier 2009. Par un jugement n° 0806876 du 12 mai 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 10MA02979 du 17 avril 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de la commune de Cannes, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il statuait sur la décision du maire de Cannes du 3 octobre 2008 et annulé de nouveau cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin 2012, 19 septembre 2012 et 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cannes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 10MA02979 de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 avril 2012 en tant qu'il a annulé la décision de son maire du 3 octobre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée le 4 janvier 2007 en qualité de directrice des achats publics de la commune de Cannes, dans le cadre d'un contrat d'un an, reconduit le 15 janvier 2008 pour une période d'une même durée. Par un courrier du 3 octobre 2008, le maire de Cannes a informé Mme A...que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. La commune de Cannes se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de Nice pour annuler la décision du 3 octobre 2008, a confirmé cette annulation pour un autre motif.

2. En premier lieu, il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner, dans la limite des conclusions dont il est saisi, les moyens soulevés par l'appelant tant devant lui que devant les premiers juges, à l'exception, s'agissant de ces derniers, de ceux qui ont été expressément écartés par le jugement attaqué et qui ne sont pas repris en appel. En l'espèce, la commune de Cannes avait opposé devant le tribunal administratif de Nice une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de MmeA..., que le tribunal avait expressément écartée avant d'annuler la décision du 3 octobre 2008. Dans sa requête d'appel, la commune de Cannes n'a ni soulevé une nouvelle fois l'irrecevabilité de la demande de première instance ni critiqué l'appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif de Nice. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de statuer à nouveau sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance, la cour aurait méconnu son office.

3. En deuxième lieu, la cour n'a pas dénaturé les termes de la décision attaquée du 3 octobre 2008 et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de la commune de Cannes en jugeant, par une motivation suffisante et sans commettre d'erreur de droit, que cette décision, qui se bornait à faire état d'un accord de la hiérarchie de l'intéressée, n'était pas motivée et que la commune s'était abstenue, tant devant le tribunal administratif que devant elle, d'en indiquer les motifs et de répondre ainsi à l'argumentation de Mme A...selon laquelle cette décision n'avait pas été prise dans l'intérêt du service. Par suite, la cour n'a pas été mise à même de vérifier la légalité des motifs qui fondaient la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la cour, qui n'était pas tenue, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander à l'administration de lui faire connaître les motifs de sa décision, a relevé que la commune n'apportait aucun commencement d'explication quant aux motifs susceptibles d'en justifier le bien-fondé et en en déduisant que MmeA..., dont les allégations devaient être regardées comme établies, était fondée à en demander l'annulation.

4. En dernier lieu, la cour, qui s'est bornée à constater que la commune ne justifiait pas avoir pris la décision litigieuse dans l'intérêt du service, n'a pas recherché si les événements relatés par Mme A...devaient être regardés comme des fautes disciplinaires. Par suite, la commune ne peut utilement lui reprocher d'avoir insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la décision reposait sur des motifs disciplinaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Cannes la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction du pourvoi. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cannes, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cannes est rejeté.

Article 2 : La commune de Cannes versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cannes et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360345
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 360345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360345.20140730
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