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23/07/2014 | FRANCE | N°379101

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 379101


Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 379101, la commune d'Huby-Saint-Leu demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

2° Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 379198, M. C...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 201

4 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

3° Par...

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée le 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 379101, la commune d'Huby-Saint-Leu demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

2° Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 379198, M. C...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

3° Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 379874, Mme D...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

Ils soutiennent en termes identiques que le décret attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au motif que les élus locaux n'ont pas tous été consultés ;

- repose sur des données démographiques erronées ;

- ne respecte ni les limites territoriales des arrondissements, ni celles des pays, ni celles des bassins de vie ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il a désigné la commune d'Auxi-le-Château et non celle d'Hesdin comme chef-lieu et bureau centralisateur du canton n° 6.

Les requêtes ont été communiquées au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la commune d'Huby-Saint-Leu, de M. B... et de Mme A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes :/ a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;/ b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ".

3. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Pas-de-Calais, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'article L. 191-1 du code électoral.

4. En premier lieu, le décret, qui a le caractère d'un acte règlementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation individuelle des élus sur l'opération de création et de suppression de cantons. La circonstance, à la supposer établie, que l'avis de certains élus ait été recueilli n'a pas eu pour effet d'instaurer une procédure de consultation dont l'administration aurait été ensuite tenue de respecter les règles.

6. En troisième lieu, l'article 71 du décret du 18 octobre 2013, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué et dont la légalité n'est pas contestée, dispose que : " (...) Pour la première délimitation générale des cantons opérée en application de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 46 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, (...), le chiffre de la population municipale auquel il convient de se référer est celui authentifié par le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations (...) ". Or, il est constant que les nouveaux cantons du département du Pas-de-Calais ont été délimités sur la base des données authentifiées par le décret du 27 décembre 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que les données retenues pour le redécoupage des cantons de ce département ne correspondraient pas à la réalité démographique ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les périmètres des arrondissements, qui sont des circonscriptions administratives de l'Etat, des " bassins de vie " définis par l'institut national de la statistique et des études économiques ou des pays qui avaient pu être créés sur le fondement de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou qui ont été constitués en dehors de ce cadre.

8. En cinquième lieu, le décret attaqué, s'il modifie les délimitations des cantons et désigne pour chacun d'eux un bureau centralisateur, n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton. Le moyen tiré de que le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il aurait désigné la commune d'Auxi-le-Château comme chef-lieu du canton n° 6 doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la commune d'Huby-Saint-Leu, de M. B...et de Mme A...doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la commune d'Huby-Saint-Leu, de M. B...et de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Huby-Saint-Leu, à M. C...B..., à Mme D...A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 379101
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 379101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:379101.20140723
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