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23/07/2014 | FRANCE | N°377107

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 377107


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

Il soutient que le décret attaqué :

- a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au motif, d'une part, que tous les groupes représentés au conseil général et, d'autre part, que l'établissement public de coopération intercommunale Flandre Lys n'ont pas été consult

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- est entaché d'illégalité au motif qu'il ne respecte ni les limites territoriales des...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-233 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Pas-de-Calais.

Il soutient que le décret attaqué :

- a été édicté au terme d'une procédure irrégulière au motif, d'une part, que tous les groupes représentés au conseil général et, d'autre part, que l'établissement public de coopération intercommunale Flandre Lys n'ont pas été consultés ;

- est entaché d'illégalité au motif qu'il ne respecte ni les limites territoriales des établissements publics de coopération intercommunale, ni celles des bassins de vie ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le rattachement de la commune de Lestrem au canton de Beuvry serait légalement possible et ne remettrait pas en cause le critère démographique ;

- est entaché d'un détournement de pouvoir au motif qu'il a été pris sur la base de considérations politiques partiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25juin 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / (...) III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général ".

2. Compte tenu de la réduction du nombre des cantons résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral, le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département du Pas-de-Calais.

3. En premier lieu, d'une part, il est constant qu'un projet de décret a été soumis au conseil général du département du Pas-de-Calais et que le préfet a présenté ce projet dans le détail lors de la séance du conseil général du 10 janvier 2014. Sur cette base, l'assemblée départementale a été mise à même d'émettre un avis sur les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délimitation des cantons prévue par le législateur et de faire des propositions spécifiques pour le département du Pas-de Calais. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la consultation du conseil général aurait été irrégulière.

4. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des établissements de coopération intercommunale, non plus à la consultation des différents groupes représentés au conseil général du département, indépendamment de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-3 du code général des collectivités territoriales.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des cartes des établissements publics de coopération intercommunales, des schémas de cohérence territoriale ou des " bassins de vie " définis par l'institut national de la statistique et des études économiques.

6. En troisième lieu, le requérant critique le choix opéré par le décret attaqué de rattacher la commune de Lestrem au canton de Lillers plutôt qu'à celui de Beuvry, qui lui aurait semblé préférable. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que ce rattachement respecte les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le choix auquel il a ainsi été procédé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, si M. A...soutient que la nouvelle délimitation des cantons aurait été opérée sur des critères qu'il estime arbitraires, il n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377107
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 377107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377107.20140723
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