Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars, 14 avril et 4 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 1306584 du 5 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer, au nom de la commune d'Oz-en-Oisans, une action en revendication de parcelles actuellement cadastrées section AB n° 285 sur le territoire de cette commune ;
2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de MmeB..., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Oz-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de deux mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de deux mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable.
2. MmeB..., contribuable de la commune d'Oz-en-Oisans, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'autorisation d'exercer pour le compte de cette commune une action en revendication de parcelles cadastrées section AB n° 285 sur le territoire de la commune, au motif que ces parcelles, détenues par un propriétaire privé, incluraient un ancien chemin communal.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B...s'est bornée à remettre aux membres du conseil municipal un document portant la mention manuscrite des dates des 24 novembre 2008 et 14 novembre 2011, intitulé " Information à l'attention de M. A...C...de la part de Mme D...B... ", qui entendait dénoncer divers abus, dont l'accaparement d'un chemin communal, et se concluait en indiquant avoir essayé de faire revenir les biens mentionnés " dans la commune par le biais de la justice " et entendre poursuivre " ce combat pour la vérité ". Dans ces conditions, la commune d'Oz-en-Oisans ne peut être regardée comme ayant été appelée à délibérer du principe d'une action en revendication des parcelles cadastrées section AB n° 285, préalablement à la saisine par MmeB..., le 11 décembre 2013, du tribunal administratif de Grenoble afin d'être autorisée à exercer une telle action au nom de la commune. La transmission au maire d'Oz-en-Oisans du mémoire détaillé adressé par Mme B... au tribunal administratif, alors même qu'elle a donné lieu à une délibération du conseil municipal le 13 janvier 2014, n'a pu suppléer à l'omission de cette formalité substantielle.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'autorisation de plaider présentée par Mme B...au tribunal administratif de Grenoble était irrecevable et ne pouvait être accueillie. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 février 2014 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande en raison de son absence d'intérêt suffisant pour la commune et de chance de succès.
5. L'irrecevabilité de la demande de Mme B...entraînant nécessairement son rejet, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner les moyens de la requête tirés de l'existence d'un intérêt suffisant pour la commune et d'une chance de succès de l'action envisagée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du tribunal administratif de Grenoble est également dépourvu d'incidence sur l'issue du litige, dès lors que le Conseil d'Etat confirme, par la présente décision motivée, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, la décision du tribunal administratif. La requête de Mme B...doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner ces moyens.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à cette commune d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune d'Oz-en-Oisans une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B...et à la commune d'Oz-en-Oisans.