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23/07/2014 | FRANCE | N°374269

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 374269


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1000235 du 17 décembre 2013, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Ressources et actualisation. Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistrés le 19 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la soci

été Ressources et actualisation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1000235 du 17 décembre 2013, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Ressources et actualisation. Par cette requête et par un mémoire en réplique, enregistrés le 19 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la société Ressources et actualisation demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la publicité diffusée sur internet en faveur des méthodes décrites dans l'ouvrage " Comment guérir et prévenir les maladies et prolonger son existence " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. (...) / L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-28 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé (...) ".

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les membres, autres que les membres de droit, de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, prévue par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, ont été nommés par un arrêté du 12 juin 2009, publié au bulletin officiel santé - protection sociale - solidarités du 15 août 2009. Aucune disposition n'imposait la publication de ces nominations au Journal officiel de la République française et aucune règle ni aucun principe n'obligeait le ministre chargé de la santé à les publier dans les mêmes conditions que son précédent arrêté de nomination, en date du 30 janvier 2006. Par suite, la circonstance que ces nominations, qui ont le caractère de décisions individuelles, n'ont été publiées qu'au bulletin officiel santé - protection sociale - solidarités n'a pas fait obstacle à leur entrée en vigueur et est sans influence sur la régularité de la composition de la commission.

3. D'autre part, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé du 26 novembre 2009 que le quorum a été atteint et que ses membres présents ont valablement délibéré sur la mesure envisagée, en se prononçant d'ailleurs à l'unanimité.

4. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé aurait été irrégulièrement rendu.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a publié sur un site internet qu'elle édite une présentation, accessible au public, de l'ouvrage " Comment guérir et prévenir les maladies et prolonger son existence " et des méthodes " d'auto-magnétisation " annoncées comme développées dans cet ouvrage. Cette présentation affirmait l'efficacité de ces méthodes pour la prévention et le traitement de différentes maladies et de dérèglements physiologiques, ainsi que pour la restauration de fonctions organiques, en des termes incitant à leur mise en oeuvre. Par suite, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a donné aux faits de l'espèce une exacte qualification en estimant que cette présentation constituait une publicité au sens des dispositions de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique.

6. En second lieu, d'une part, la circonstance invoquée par la société requérante que la présentation litigieuse aurait été retirée de son site internet à la date à laquelle la décision a été prise est sans incidence sur la légalité de cette mesure, dont l'objet est d'interdire pour l'avenir toute publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur des méthodes annoncées comme développées dans l'ouvrage intitulé " Comment guérir et prévenir les maladies et prolonger son existence ". D'autre part, si la société requérante fait valoir qu'elle n'aurait pas vendu la méthode présentée et qu'elle n'aurait pas rédigé elle-même la présentation litigieuse, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère publicitaire de cette dernière au sens des dispositions de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, la présentation était accessible aux personnes qui se rendaient sur son site internet. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant la publicité pour les méthodes en cause.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ressources et actualisation n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Ressources et actualisation est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ressources et actualisation et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, venant aux droits de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374269
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 374269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374269.20140723
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