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23/07/2014 | FRANCE | N°372386

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 23 juillet 2014, 372386


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2013 et le 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des services d'ambulances demande au Conseil d'Etat d'interpréter la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et de déclarer que cette convention prévoit que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu :

- le

s autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2013 et le 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des services d'ambulances demande au Conseil d'Etat d'interpréter la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et de déclarer que cette convention prévoit que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le décret du 26 octobre 1849 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Chambre nationale des services d'ambulances et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence (...) " ;

2. Considérant que le litige auquel se rattache la requête de la Chambre nationale des services d'ambulances tendant à ce que le Conseil d'Etat interprète la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, ses annexes et ses avenants, conclus sur le fondement des dispositions de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont analogues à celles régissant les rapports entre les professions de santé et les organismes d'assurance maladie, présente à juger une question de compétence, tenant à la nature, de droit public ou privé, de cette convention ; que cette question soulève une difficulté sérieuse, au sens de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, de nature à justifier le recours à la procédure prévue par cette disposition ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si, eu égard à la nature de la convention nationale définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires, l'action introduite par la Chambre nationale des services d'ambulances relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Chambre nationale des services d'ambulances jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de cette dernière, tendant à ce que le Conseil d'Etat interprète la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, ses annexes et ses avenants, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des services d'ambulances, à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la ministre des affaires sociales de la santé et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime social des indépendants.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 372386
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 372386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372386.20140723
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