Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société La Rotonde, dont le siège est Pac du Moulon, route de Montélimar à Aubenas (07202), représentée par son président en exercice ; la société La Rotonde demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1833 T du 13 juin 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, admis le recours de la société Bricorama France dirigé contre la décision du 18 janvier 2013 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ardèche, et d'autre part, lui a refusé l'autorisation préalable en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 6 350 m² comportant un supermarché à l'enseigne "Intermarché" de 2 405 m², une galerie marchande de 280 m², trois cellules commerciales destinées à l'équipement de la personne et de la maison d'une surface de vente de 1 150 m², 900 m² et 1 250 m² et d'un centre auto de 365 m², au Teil (Ardèche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Bricorama France exploite un magasin de bricolage à l'enseigne "Baktor" sur le territoire de la commune de Bollène, situé à 39 kilomètres du projet présenté par la société La Rotonde, en dehors de la zone de chalandise telle que définie par le pétitionnaire et approuvée par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; que si la société Bricorama France soutient que cette zone de chalandise recouperait en partie la zone de chalandise de l'enseigne qu'elle exploite à Bollène, elle ne justifiait pas, par cette seule circonstance, et alors qu'elle n'invoque aucune autre circonstance particulière, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant la commission nationale d'aménagement commercial ; que, dès lors, la commission nationale ne pouvait légalement faire droit à son recours, qui était irrecevable, pour substituer sa décision à celle de la commission départementale d'aménagement commercial ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société La Rotonde est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société La Rotonde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société La Rotonde et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 juin 2013 est annulée.
Article 2 : La société Bricorama France versera à la société La Rotonde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Bricorama France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société La Rotonde et à la société Bricorama France.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.