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23/07/2014 | FRANCE | N°370815

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 370815


Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301353 du 18 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des poursuites résultant de la décisi

on du 15 mai 2013 par laquelle le directeur départemental des financ...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301353 du 18 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des poursuites résultant de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a rejeté sa réclamation d'assiette et la demande de sursis de paiement dont elle était assortie ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des sociétés anonymes Nov'ingénierie et Novy Panification Différée, dont le président-directeur général était M. B...A..., le tribunal correctionnel de Niort a condamné celui-ci, par un jugement du 9 février 2006, rendu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des impôts éludés ; que le tribunal de grande instance de Niort, statuant sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, avait déclaré M. A...solidairement responsable, pour inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales, du paiement des impositions dues par les deux sociétés en cause, par un précédent jugement du 7 avril 2003, confirmé par un arrêt du 9 juin 2009 de la cour d'appel de Poitiers, rendu après que la juridiction administrative eut statué sur la contestation d'assiette dont l'avait saisie le liquidateur judiciaire des deux sociétés ; qu'à la suite de ces décisions judiciaires, des poursuites ont été entreprises par le comptable public contre M.A... ; que l'administration a, par une décision du 15 mai 2013, rejeté, au motif qu'elle était tardive, la réclamation de M. A...relative au bien-fondé des impositions, ce qui a rendu sans objet sa demande de sursis de paiement présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de son obligation de payer ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal administratif a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution des actes de poursuite pris à la suite de la décision du 15 mai 2013 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : / 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : /.... / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. " ;

3. Considérant qu'il ressort des écritures des parties devant le juge des référés que l'administration faisait valoir qu'une demande tendant à la suspension d'actes de poursuite n'est recevable qu'à la condition que le demandeur ait engagé un contentieux de recouvrement et non un contentieux d'assiette ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le juge des référés a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en se fondant, pour rejeter sa demande de suspension, sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de sa demande, relative au recouvrement et présentée en méconnaissance des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, sans le communiquer aux parties ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si M. A...a saisi l'administration d'une contestation relative au bien-fondé des impositions, assortie d'une demande de sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation tendant à obtenir le sursis de paiement et la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à sa charge ; qu'ainsi, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que la contestation dont il était saisi était relative au recouvrement et non au bien-fondé de l'imposition et était, par suite, irrecevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable exigée par les articles L. 281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...n'a pas suivi cette voie de droit ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que sa demande constituait une contestation du recouvrement de l'impôt et qu'elle était, par suite, irrecevable dès lors qu'elle ne se situait pas sur le même terrain que la réclamation contentieuse qui l'avait précédée, relative à l'établissement des impositions litigieuses, sans rechercher si le contribuable pouvait soumettre au juge une requête contestant l'exigibilité immédiate de l'imposition mise à sa charge ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que son pourvoi doit, par suite, être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370815
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 370815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370815.20140723
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