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23/07/2014 | FRANCE | N°370497

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 370497


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE03721 du 13 février 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200842 du 18 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal adm

inistratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE03721 du 13 février 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1200842 du 18 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Evry-Val d'Essonne à lui verser la somme de 288 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance tardive de son diplôme de master, d'autre part, à la condamnation de l'université d'Evry - Val d'Essonne à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Evry - Val d'Essonne une somme de 3 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'université d'Evry-Val d'Essonne ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; que l'irrecevabilité manifeste visée par ces dispositions ne peut concerner, s'agissant d'une requête présentée devant une cour administrative d'appel, que les conclusions présentées devant cette cour ; que dès lors, en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance pour rejeter la requête d'appel comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a fait une inexacte application de ces dispositions ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel, que M. A...avait adressé au greffe du tribunal administratif de Versailles deux timbres mobiles d'une valeur totale de 35 euros dans le délai qui lui avait été imparti pour régulariser sa demande ; que, par suite, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a également entaché sa décision de dénaturation en retenant que la requête de M. A...ne comportait pas la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val d'Essonne la somme que le conseil de M. A...demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'université d'Evry-Val d'Essonne et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2013 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par l'université d'Evry-Val d'Essonne au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université d'Evry-Val d'Essonne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370497
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 370497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370497.20140723
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