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23/07/2014 | FRANCE | N°370369

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 370369


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 Esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1707 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Au marché des Druides l'autorisation préalable requise en vue d

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Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Distribution Casino France, dont le siège est 1 Esplanade de France, à Saint-Etienne (42100), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1707 T du 17 avril 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Au marché des Druides l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 3 555 m² à Carnac (Morbihan) comportant un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 3 500 m², un espace " U drive " de 10 m², une sandwicherie de 10 m² et une cordonnerie de 35 m² ;

2°) de mettre à la charge solidairement de l'Etat, de la société Au marché des Druides et de la société de la Serpe le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ont bien été présentés à la Commission nationale d'aménagement commercial et sont signés par les personnes dûment habilitées pour le faire ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

2. Considérant que, si la société requérante soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet en ce qui concerne les informations relatives aux flux routiers actuels et futurs, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'une étude complète lui permettant d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

4. Considérant que, si la société requérante soutient que le projet méconnaît l'objectif d'aménagement du territoire en raison de son impact sur l'animation de la vie locale de Carnac, il ressort des pièces du dossier que le projet permet de compléter l'offre commerciale et d'améliorer le confort d'achat des consommateurs ; que son impact sur les flux routiers n'engendrera pas de difficultés de circulation, mais permettra au contraire, par le déplacement du supermarché de Carnac Plage à la zone d'activités de Montauban, de mettre fin aux désordres de circulation et de stationnement ;

5. Considérant que, si la société requérante soutient que le projet méconnaît l'objectif de développement durable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet provoquera une augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre ; que le pétitionnaire a prévu des aménagements pour la maîtrise des consommations énergétiques, ainsi que pour la gestion des eaux et des déchets ; qu'il s'est engagé à mettre en service un système de navettes journalières reliant le site à Carnac Plage et Carnac centre-ville et que le projet sera accessible par les modes de déplacement doux ;

6. Considérant que, si la société requérante soutient que l'offre commerciale de la zone de chalandise est déjà importante, cette seule circonstance, en tout état de cause, ne permet pas de caractériser une atteinte à l'objectif de protection des consommateurs ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la société Au marché des Druides et de la société de la Serpe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Distribution Casino France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Au marché des Druides et la société de la Serpe au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Au marché des Druides et de la société de la Serpe présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Au marché des Druides et à la société de la Serpe.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370369
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 370369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370369.20140723
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