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23/07/2014 | FRANCE | N°366622

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 366622


Vu l'article 1er de l'arrêt n° 11BX02348-11BX02355 du 19 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi présentées à cette cour par M. B...A... en tant qu'elles portent sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises en recouvrement avant le 31 mars 1999 ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M.A..., et le n

ouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2013 au secrétariat du con...

Vu l'article 1er de l'arrêt n° 11BX02348-11BX02355 du 19 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi présentées à cette cour par M. B...A... en tant qu'elles portent sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises en recouvrement avant le 31 mars 1999 ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par M.A..., et le nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M.A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler le jugement n° 0806063 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions mises en recouvrement entre le 31 août 1985 et le 31 juillet 1999, résultant de commandements de payer émis les 11 et 16 juillet 2008 et 5 août 2008, en tant qu'ils portent pour partie sur des cotisations de taxes foncières dues au titre des années 1985 à 1998 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 1986 à 1989 et 1992 à 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les comptables des trésoreries de Marmande et de Miramont-de-Guyenne ont, respectivement les 11 et 16 juillet 2008 et le 5 août 2008, délivré à M. A...des commandements de payer des cotisations de taxe foncière au titre des années 1985 à 1998 mises en recouvrement entre le 31 août 1985 et le 31 août 1998 et des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 1986 à 1989 et 1992 à 1997 mises en recouvrement entre le 31 octobre 1986 et le 31 octobre 1997 ; que, par un jugement du 23 juin 2011, dont M. A...demande l'annulation en ce qui concerne ces impositions, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces commandements de payer ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :

2. Considérant que le ministre a indiqué renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif contre lequel M. A...se pourvoit en cassation ; que le requérant demandant l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1985 à 1998, le ministre doit être regardé, bien qu'il ne le précise pas, comme entendant renoncer au recouvrement des créances en cause ; que, toutefois, il ne justifie pas que ces impositions aient fait l'objet d'un dégrèvement ou que les commandements de payer émis les 11 et 16 juillet 2008 et le 5 août 2008 aient été retirés et qu'ainsi, le litige aurait perdu son objet ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins de non-lieu ne peuvent être accueillies ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il se prononce sur les impositions mises en recouvrement postérieurement au 31 juillet 2004 :

3. Considérant que si le requérant soutient, s'agissant de certaines impositions mises en recouvrement postérieurement au 31 juillet 2004, que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 avaient été abrogées par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et en s'abstenant par suite de répondre au moyen tiré de l'application de l'article 60 modifié de la loi du 15 juillet 1970, il résulte de ce qui a été dit au point 1, en tout état de cause, qu'il n'a pas demandé l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il se prononce sur la demande de décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises en recouvrement antérieurement au 31 juillet 1999 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; qu'aux termes de l'article de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction initiale : " I. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n°86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. / Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. / II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire. / III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient est subordonné à la présentation au comptable public compétent d'une demande particulière à cette fin et ne peut être accordé au vu de la seule demande d'admission au dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, déposée auprès de la commission nationale d'aide aux rapatriés en application du décret du 4 juin 1999 ou sur le fondement des dispositions antérieurement applicables ;

5. Considérant que, pour juger que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, le tribunal administratif a relevé que la demande d'admission au dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 présentée par le requérant avait eu pour effet de suspendre le délai de prescription de cette action à l'égard du comptable, mis dans l'impossibilité d'agir à raison du sursis de paiement des impositions dues au 31 juillet 1999 dont bénéficiait M. A... en vertu des dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce dernier avait, en application de cet article, présenté une demande de sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dont il était redevable au 31 juillet 1999, alors que l'existence d'une telle demande ne pouvait être déduite de ce qu'il n'alléguait pas ne pas avoir sollicité le bénéfice de ce sursis, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer portant sur les cotisations de taxe foncière mises en recouvrement entre les années 1985 à 1998 et les cotisations de taxe d'habitation mises en recouvrement entre les années 1986 à 1997 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par le requérant dont le recouvrement était poursuivi par les comptables des trésoreries de Marmande et de Miramont-de-Guyenne ont été mises en recouvrement au plus tard le 31 août 1998 ; qu'en l'absence de paiement, ces impositions ont fait l'objet de commandements de payer délivrés les 11 et 16 juillet 2008 et le 5 août 2008 ; qu'entre le 31 août 1998 et les dates d'émission de ces actes de poursuite, les comptables publics, qui, à défaut d'avoir été saisis d'une demande de sursis de paiement en application des dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999, conservaient toute possibilité d'agir pendant l'instruction de la demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée présentée le 15 juillet 1999 par M.A..., ne lui ont notifié aucun acte de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses, ce que l'administration ne conteste pas ; que la prescription quadriennale prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité était en conséquence acquise à M. A...lorsque les comptables publics ont émis les actes de poursuite contestés ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. A...est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de ces commandements de payer en ce qui concerne la taxe foncière et la taxe d'habitation ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il se prononce sur la demande de M. A...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des différents commandements de payer contestés émis les 11 et 16 juillet 2008 et le 5 août 2008 portant sur des cotisations de taxe foncière mises en recouvrement entre les années 1985 à 1998 et des cotisations de taxe d'habitation mises en recouvrement entre les années 1986 à 1997 est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises en recouvrement entre les années 1985 à 1998 et mentionnées sur les commandements de payer émis par le comptable de la trésorerie de Marmande les 11 et 16 juillet 2008 et par le comptable de la trésorerie de Miramont-de-Guyenne le 5 août 2008.

Article 3 : L'Etat versera à la somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366622
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 366622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366622.20140723
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