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23/07/2014 | FRANCE | N°365890

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 23 juillet 2014, 365890


Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1975 du 31 décembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France qui, statuant sur la plainte formée à son encontre par Mme D...B..., lui a inf

ligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirur...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1975 du 31 décembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France qui, statuant sur la plainte formée à son encontre par Mme D...B..., lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis, d'autre part, au rejet de cette plainte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...;

1. Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée, l'appel formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France du 26 avril 2011 le condamnant à la peine de six mois d'interdiction d'exercer la médecine dont trois avec sursis pour manquement à l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que l'attestation délivrée par La médicale de France n'avait pas de valeur probante au motif que M. A...avait initialement indiqué que sa responsabilité civile professionnelle était garantie par la société " GAN assurances IARD ", que l'attestation, bien que datée du 4 février 2011, n'avait été produite que plus de dix mois après cette date, alors que moins de deux mois avant sa production M. A...indiquait encore qu'il ignorait qu'il n'était plus assuré pour sa responsabilité civile professionnelle et, enfin, que cette attestation mentionnait comme période de constatation des sinistres la période du 4 février 2001 au 4 février 2011 alors que, selon la même attestation, le contrat avait été souscrit le 1er juillet 2001 et résilié le 1er juillet 2008 ;

2. Considérant, toutefois, que les éléments qui viennent d'être mentionnés, tirés pour la plupart de l'attitude de M. A...et non de l'attestation elle-même, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à ôter toute valeur probante au document ; qu'il ressort des pièces du dossier que les indications portées sur le contrat d'assurance établi le 7 juillet 2001 et sur l'attestation fournie en 2011 sont concordantes quant à la date de prise d'effet de la garantie et à celle de résiliation du contrat, indépendamment des mentions annexes figurant sur l'attestation ; qu'ainsi, en estimant que l'attestation produite par le requérant n'avait pas de valeur probante, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes du 31 décembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée pour information à Mme D...B..., au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365890
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 365890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365890.20140723
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