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23/07/2014 | FRANCE | N°365122

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 365122


Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY02061 du 15 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0903576 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la société Auto Business Services 42 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 3

1 août 2007 et des pénalités correspondantes et de remettre ces ra...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11LY02061 du 15 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0903576 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la société Auto Business Services 42 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2007 et des pénalités correspondantes et de remettre ces rappels à la charge de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CE du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Auto business services 42 ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auto business 42, qui exerce une activité de négoce de véhicules, a acquis auprès de fournisseurs espagnols des véhicules automobiles d'occasion ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007, à raison notamment de la remise en cause par l'administration de l'application du régime de taxation sur la marge à ses acquisitions de véhicules d'occasion en provenance d'Espagne ; que, par un jugement du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 novembre 2012 qui a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant que, pour juger que le ministre n'était pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon avait déchargé la société Auto business services 42 de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 et des pénalités correspondantes, la cour a estimé que la demande de communication de la société portait sur l'ensemble des éléments recueillis auprès de tiers relatifs au faisceau d'indices ayant conduit aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et en a déduit qu'en l'absence de réponse complète de l'administration sur ces demandes, la procédure d'imposition était irrégulière dans son ensemble ; que, d'une part, s'il ressortait de la réponse de la société, en date du 22 septembre 2008, à la proposition de rectification produite devant la cour, que si celle-ci avait indiqué, à propos du premier indice de fraude retenu par l'administration, tiré de ce que les véhicules qu'elles vendaient " avaient des prix toutes taxes comprises comparables à ceux pratiqués par des négociants allemands ", qu'elle devait avoir à sa disposition les données dont s'était servie l'administration pour en discuter la pertinence, il résultait des énonciations de la proposition de rectification que ces informations provenaient d'un site internet qui était librement accessible aux contribuables et que, d'autre part, si, dans la même lettre, à propos de l'existence d'une double facturation, la société indiquait à l'administration qu'elle devait produire tous les éléments recueillis auprès des tiers sur lesquels étaient fondées ces rectifications, il ressortait des pièces du dossier que cette dernière demande ne pouvait porter, compte tenu des termes de la proposition de rectification et des propres termes de la réponse du contribuable, que sur l'existence d'une double facturation en lien avec les seules sociétés espagnoles A.S.B Marketing et D.M.A... a, alors que l'administration avait procédé à d'autres rehaussements des bases d'imposition à partir d'indices différents que ceux sur lesquels portaient les demandes ; que, par suite, en estimant que la société avait demandé la production de l'ensemble des éléments relatifs au faisceau d'indices fondant les rectifications en cause et que l'administration ne pouvait se borner à fournir que certaines factures, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; qu'en conséquence, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions de la société Auto business services 42 présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Auto business services 42.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365122
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 365122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365122.20140723
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