La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2014 | FRANCE | N°378199

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 378199


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Sauveterre-de-Guyenne, représentée par son maire en exercice ; la commune de Sauveterre-de-Guyenne demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 1

8 octobre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Sauveterre-de-Guyenne, représentée par son maire en exercice ; la commune de Sauveterre-de-Guyenne demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2014-192 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, " le nombre de cantons dans lesquels seront élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 17 mai 2013, applicable à la date du décret attaqué : " I.- Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. / II. - La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons, prévue au I, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux. / III. La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. / IV. Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général " ;

3. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Gironde, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de soixante-trois à trente-trois résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

Sur la légalité externe :

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de procéder, préalablement à l'intervention du décret attaqué, à une consultation des maires, des conseillers municipaux, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, de la commission départementale de coopération intercommunale, des présidents de schémas de cohérence territoriale, non plus qu'à la consultation individuelle des conseillers généraux du département indépendamment de la consultation du conseil général requise par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales ; que la requête ne peut, à cet égard et en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 avril 2013 relative à la méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en oeuvre du scrutin binominal majoritaire aux élections départementales, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait en principe obstacle à ce que le préfet assiste aux débats du conseil général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le préfet de la Gironde a, sur l'invitation du président du conseil général, présenté le projet de délimitation des cantons et assisté aux débats et au vote public du conseil général, aurait en l'espèce été de nature à entacher d'irrégularité la consultation du conseil général ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'il résulte de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton ; qu'il ne peut être apporté à ces règles que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées ;

7. Considérant que ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les limites des circonscriptions législatives, avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale figurant dans le schéma départemental de coopération intercommunale, avec les limites des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou encore avec l'aire de délimitation d'une appellation d'origine contrôlée au sens du code rural et de la pêche maritime ; que, de même, si l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, aucun texte en vigueur à la date du décret contesté ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales ; que de même encore, ni les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prendre comme critère de délimitation de ces circonscriptions électorales les limites des anciens cantons ; que, par suite, la commune de Sauveterre-de-Guyenne ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délimitation de plusieurs cantons du département de la Gironde ne correspondrait pas à celle d'autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives ;

8. Considérant qu'il n'est pas allégué que la délimitation des cantons de la Gironde n'aurait pas été effectuée conformément aux règles posées au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et que, notamment, le territoire de chaque canton n'aurait pas été défini sur des bases essentiellement démographiques ; que, par suite, ne peut être utilement invoquée la circonstance que la taille des cantons serait préjudiciable au monde rural et à la " proximité " ;

9. Considérant que la commune requérante, qui est actuellement chef-lieu de canton, conteste la désignation de la commune de Pineuilh comme bureau centralisateur du canton n° 27 (Le Réolais et Les Bastides) et les incidences corrélatives de sa perte de qualité de chef-lieu de canton ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du décret attaqué que celui-ci désigne non pas des chefs-lieux de cantons mais des bureaux centralisateurs ; qu'en vertu de l'article R. 69 du code électoral, lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le bureau centralisateur est chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux ; que si l'article R. 112 du même code, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit que le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu de canton, la version de cet article issue du décret du 18 octobre 2013 portant application de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, qui est applicable, comme le décret attaqué, à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales, confie ce rôle au bureau centralisateur du canton ; qu'ainsi, la qualité de bureau centralisateur d'un canton sera, à compter de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, dépourvue de tout lien avec celle de chef-lieu de canton ; que, dès lors, en désignant les bureaux centralisateurs des nouveaux cantons, les décrets portant délimitation des cantons d'un département n'ont ni pour objet ni pour effet de procéder au transfert du siège des chefs-lieux de canton ; qu'il suit de là que le moyen de la commune de Sauveterre-de Guyenne tiré de ce que la désignation de la commune de Pineuilh comme chef-lieu de canton, en lui faisant perdre cette qualité et les dotations qui y sont actuellement attachées, entacherait d'erreur d'appréciation le décret attaqué, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que la désignation comme bureau centralisateur du canton n° 27 (Le Réolais et Les Bastides) de la commune de Pineuilh, qui est la commune la plus peuplée du nouveau canton, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sauveterre-de-Guyenne n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Sauveterre-de-Guyenne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sauveterre-de-Guyenne, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 378199
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 378199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378199.20140716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award