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16/07/2014 | FRANCE | N°374565

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 374565


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 23 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Ivry-sur-Seine ; la commune d'Ivry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1205469/14 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 16 avril 2012 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins entre le 12 septembre 2011 et le 19 février 2012 consécutifs à un accident dont Mme A...B

..., agent de la commune, a été victime ;

2°) réglant l'affaire au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 23 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Ivry-sur-Seine ; la commune d'Ivry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1205469/14 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 16 avril 2012 par laquelle le maire d'Ivry-sur-Seine a refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins entre le 12 septembre 2011 et le 19 février 2012 consécutifs à un accident dont Mme A...B..., agent de la commune, a été victime ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine, et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., adjoint administratif de la commune d'Ivry-sur-Seine, a été victime, le 30 mai 2011, sur son lieu de travail, d'un malaise dont, par une décision du 16 avril 2012, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 12 novembre 2013 dont la commune demande l'annulation, a annulé cette décision pour erreur d'appréciation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit... : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de faits relatifs à un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de rechercher si l'accident présente un lien direct avec le service ;

3. Considérant qu'en se bornant pour juger que la décision litigieuse du 16 avril 2012 était entachée d'erreur d'appréciation, à citer des avis médicaux émis sur l'état de santé de la requérante à partir de septembre 2011 et à relever que Mme B...avait évoqué dans divers courriers adressés à l'autorité territoriale, " un mal être au travail ", " d'ailleurs confirmé par un tract syndical " sans faire état d'aucun fait précis de service, ni rechercher si le malaise passager du 30 mai 2011 dont Mme B...avait été victime, trois mois avant son placement en congé pour maladie, présentait en l'espèce un lien direct avec le service, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ivry-sur-Seine au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine et de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La décision sera notifiée à la commune d'Ivry-sur-Seine et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374565
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 374565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:374565.20140716
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