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16/07/2014 | FRANCE | N°372835

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 16 juillet 2014, 372835


Vu 1°, sous le n° 372835, la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " Sauvons l'université ! ", dont le siège est 16, rue des Frères d'Astier de la Vigerie à Paris (75013), le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP), dont le siège est 31, rue de Tolbiac à Paris (75013), l'association générale des étudiants de Paris-Sorbonne (AGEPS), dont le siège est 1, rue Victor Cousin à Paris (75005) et l'association " Solidaires étudiant-e-s,

syndicats de luttes ", dont le siège est 25-27 rue des Envierges à ...

Vu 1°, sous le n° 372835, la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " Sauvons l'université ! ", dont le siège est 16, rue des Frères d'Astier de la Vigerie à Paris (75013), le syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SUNDEP), dont le siège est 31, rue de Tolbiac à Paris (75013), l'association générale des étudiants de Paris-Sorbonne (AGEPS), dont le siège est 1, rue Victor Cousin à Paris (75005) et l'association " Solidaires étudiant-e-s, syndicats de luttes ", dont le siège est 25-27 rue des Envierges à Paris (75020) ; l'association " Sauvons l'université ! " et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3, 4, 5, 8, 14 et 16 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait regardé comme indivisible, d'annuler pour excès de pouvoir ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 372882, la requête, enregistrée le 21 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s (GISTI), dont le siège est 3, Villa Marcès à Paris (75011), la Ligue des droits de l'homme, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), le syndicat national de l'enseignement initial privé - CGT, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) et la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; le GISTI et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la production, par le Premier ministre, de l'avis rendu par la section compétente du Conseil d'Etat sur le décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 de ce décret ainsi que ses articles 4, 5, 8, 14 et 16 en tant qu'ils excluent les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen de l'accès aux concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 373024, la requête, enregistrée le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'association " Maison des potes - maison de l'égalité ", dont le siège est 16 square Dunois à Paris (75013) ; l'association " Maison des potes - maison de l'égalité " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 80-267 du 4 août 1980 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'association " Maison des potes - maison de l'égalité " ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de l'association " Maison des potes-maison de l'égalité " :

2. Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association " Maison des potes-maison de l'égalité " a pour but de " faire, entreprendre, faire entreprendre toute action humanitaire susceptible de résoudre les problèmes nés du racisme ; / organiser dans la ville une action régulière d'information contre le racisme et ses manifestations quotidiennes ; / organiser des actions en vue de sensibiliser les habitants et de regrouper ceux qui sont déjà mobilisés sur le problème du racisme ; / participer à la création des conditions d'émergence d'une nouvelle solidarité, dans les cités et dans les quartiers sensibles, en favorisant l'intégration ; / donner un cadre d'activité commun aux habitants d'un quartier ou d'une ville sans distinction de culture, d'opinion, de religion ou de philosophie ; / entreprendre des initiatives d'éducation populaire et ce, par tous les moyens légaux ; / valoriser les initiatives culturelles et civiques et favoriser le " vivre ensemble " en participant à l'émancipation individuelle, par la réalisation de projets collectifs " ainsi que de " faire clairement émerger une vision plus réaliste et positive des habitants des quartiers et des projets associatifs qui y sont menés " ; que ces buts ne sauraient lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre des dispositions réglementaires fixant une condition de nationalité pour l'accès aux concours de recrutement des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;

Sur les requêtes n°s 372835 et 372882 de l'association " Sauvons l'université ! " et autres et du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s et autres :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du décret du 23 août 2013 :

3. Considérant que, dans sa rédaction antérieure à l'adoption du décret attaqué, l'article R. 914-14 du code de l'éducation prévoyait que les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne pouvaient exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou en qualité de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, sauf si leur était accordée une dérogation à cette fin ; que, par l'article 3 du décret attaqué, le pouvoir réglementaire a abrogé les dispositions prévoyant la possibilité d'accorder cette dérogation ; que cet article a ainsi pour effet de remplacer le régime d'autorisation auquel étaient soumis les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en tant que maîtres contractuels ou agréés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat par une interdiction générale et absolue d'accès de ces ressortissants à l'enseignement en tant que maîtres contractuels ou agréés dans ces établissements ;

S'agissant de l'enseignement primaire :

4. Considérant que l'article L. 914-4 du code de l'éducation prévoit que les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent enseigner dans une école maternelle ou élémentaire privée, sauf s'ils disposent d'une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale ; que ces dispositions législatives fixent, s'agissant de l'enseignement primaire dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement exclure la possibilité ouverte aux ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'obtenir une autorisation individuelle leur permettant d'enseigner en tant que maîtres contractuels ou agréés dans les établissements d'enseignement primaire privés sous contrat ; que, par suite, l'article 3 du décret attaqué est illégal en tant qu'il s'applique à l'enseignement primaire ;

S'agissant de l'enseignement technique :

5. Considérant que l'article L. 914-5 du code de l'éducation prévoit que les ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être professeurs dans un établissement d'enseignement technique privé, sauf s'ils disposent d'une autorisation spéciale donnée par le recteur ; que ces dispositions législatives fixent, s'agissant de l'enseignement technique dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement exclure la possibilité ouverte aux ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'obtenir une autorisation individuelle leur permettant d'enseigner en tant que maîtres contractuels ou agréés dans les établissements d'enseignement technique privés sous contrat ; que, par suite, l'article 3 du décret attaqué est illégal en tant qu'il s'applique à l'enseignement technique ;

S'agissant de l'enseignement secondaire général et professionnel :

6. Considérant que le législateur a codifié, parmi les dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privé constituant le chapitre IV du livre neuvième du code de l'éducation, celles qui fixent la condition de nationalité applicable à l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement primaire et d'enseignement technique, qui figurent respectivement aux articles L. 914-4 et L. 914-5 ; qu'aucun article de ce chapitre ne fixe de condition de nationalité applicable à l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire général et professionnel ; qu'ainsi, en regroupant les dispositions qui fixent une condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement primaire et les établissements privés d'enseignement technique, sans y ajouter aucune disposition fixant une condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire général et professionnel, le législateur a écarté l'application de toute condition de nationalité à l'accès à ces dernières fonctions ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement exclure la possibilité ouverte aux ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'enseigner en tant que maîtres contractuels ou agréés dans les établissements d'enseignement secondaire général et professionnel privés ; que, par suite, l'article 3 du décret attaqué est illégal en tant qu'il s'applique à l'enseignement secondaire général et professionnel ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes tendant à l'annulation de cette disposition, l'association " Sauvons l'université ! " et autres sont fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des articles 4, 5, 8, 14 et 16 du décret du 23 août 2013 :

8. Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'un ministre est signataire d'un décret, l'absence de contreseing d'un ministre délégué placé auprès de ce ministre ne peut affecter la régularité de ce décret ; que doit par suite être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué, qui a été contresigné par le ministre de l'éducation nationale, serait irrégulier faute de porter le contreseing de la ministre déléguée auprès de ce ministre, chargée de la réussite éducative ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que l'exécution du décret attaqué ne comporte pas nécessairement de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre des outre-mer ait à signer ou à contresigner ; que le fait que le décret attaqué ait vocation à s'appliquer outre-mer ne rend pas pour autant nécessaire le contreseing du ministre des outre-mer ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait dû être contresigné par ce ministre ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, par les articles 4, 5, 8, 14 et 16 du décret attaqué, le pouvoir réglementaire a notamment défini les conditions d'inscription aux concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés, les conditions de délivrance, aux lauréats de ces concours, d'un contrat ou d'un agrément provisoire et les conditions de délivrance à ces lauréats d'un contrat ou d'un agrément définitif à l'issue du stage en renvoyant aux conditions exigées pour se présenter aux concours correspondants de l'enseignement public ou aux conditions exigées pour la nomination ou la titularisation des lauréats de ces concours ; que ces dispositions renvoient uniquement aux conditions fixées, pour l'enseignement primaire, par le décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, pour l'enseignement secondaire général et technique, par le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, pour l'enseignement d'éducation physique et sportive, par le décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive et, pour l'enseignement secondaire professionnel, par le décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; qu'aucun de ces textes réglementaires ne fixe de condition de nationalité pour se présenter aux concours de l'enseignement public, ni pour la nomination et la titularisation des lauréats de ces concours ; qu'ainsi, les articles 4, 5, 8, 14 et 16 du décret attaqué n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer une condition de nationalité aux candidats aux concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés ; que doivent par suite être écartés les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter une telle condition de nationalité et l'aurait édictée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, des articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation et du principe d'égalité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Sauvons l'université ! " et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 4, 5, 8, 14 et 16 du décret attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants qui ont présenté les requêtes n°s 372835 et 372882 au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'association " Sauvons l'université ! ", au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés, à l'association générale des étudiants de Paris-Sorbonne, à l'association " Solidaires étudiant-e-s, syndicats de luttes ", au Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s, à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT et à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête n° 373024 de l'association " Maison des potes - maison de l'égalité " et le surplus des conclusions des requêtes n° 372835 de l'association " Sauvons l'université ! " et autres et n° 372882 du Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s et autres sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " Sauvons l'université ! ", au syndicat unitaire national démocratique des personnels de l'enseignement et de la formation privés, à l'association générale des étudiants de Paris-Sorbonne, à l'association " Solidaires étudiant-e-s, syndicats de luttes ", au Groupe d'information et de soutien des immigré-e-s, à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT, à la fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture, à l'association " Maison des potes-maison de l'égalité " et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 372835
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS. PERSONNEL. - ACCÈS AUX FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT - 1) ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - LÉGISLATEUR AYANT POSÉ UNE CONDITION DE NATIONALITÉ ET OUVERT LA POSSIBILITÉ D'Y DÉROGER PAR VOIE D'AUTORISATIONS INDIVIDUELLES (ART. L. 914-4 ET L. 914-5 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - CONSÉQUENCE - FACULTÉ DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'EXCLURE LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE TELLE AUTORISATION - ABSENCE - 2) ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL - LÉGISLATEUR AYANT ÉCARTÉ L'APPLICATION DE TOUTE CONDITION DE NATIONALITÉ - CONSÉQUENCE - FACULTÉ DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'EXCLURE LA POSSIBILITÉ D'ENSEIGNER OUVERTE AUX RESSORTISSANTS DES ETATS NON MEMBRES DE L'UE ET NON PARTIES À L'EEE - ABSENCE.

30-02-07-01 1) L'article L. 914-4 et l'article L. 914-5 du code de l'éducation fixent, s'agissant respectivement de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles.... ,,Le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement exclure la possibilité ouverte aux ressortissants des Etats non membres de l'Union européenne (UE) et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) d'obtenir une autorisation individuelle leur permettant d'enseigner en tant que maîtres contractuels ou agréés dans les établissements d'enseignement primaire et d'enseignement technique privés sous contrat.... ,,Par suite, l'article 3 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 est illégal en tant qu'il s'applique à l'enseignement primaire et à l'enseignement technique.,,,2) Le législateur a codifié, parmi les dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privé constituant le chapitre IV du livre neuvième du code de l'éducation, celles qui fixent la condition de nationalité applicable à l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement primaire et d'enseignement technique, qui figurent respectivement aux articles L. 914-4 et L. 914-5. Aucun article de ce chapitre ne fixe de condition de nationalité applicable à l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire général et professionnel.... ,,Ainsi, en regroupant les dispositions qui fixent une condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement et les établissements privés d'enseignement technique, sans y ajouter aucune disposition fixant une condition de nationalité pour l'accès aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement secondaire général et professionnel, le législateur a écarté l'application de toute condition de nationalité à l'accès à ces dernières fonctions.... ,,Le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement exclure la possibilité ouverte aux ressortissants des Etats non membres de l'UE et non parties à l'EEE d'enseigner en tant que maîtres contractuels ou agréés dans les établissements d'enseignement secondaire général et professionnel privés.,,,Par suite, l'article 3 du décret n° 2013-767 du 23 août 2013 est illégal en tant qu'il s'applique à l'enseignement secondaire général et professionnel.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 372835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372835.20140716
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