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16/07/2014 | FRANCE | N°370241

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2014, 370241


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 23 juillet et 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sens, représentée par son maire ; la commune de Sens demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1202617 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de MmeA..., d'une part, annulé le tableau d'avancement au grade de rédacteur chef arrêté par le maire de Sens au titre de l'année 2012, ainsi que la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le maire de Sens a

refusé de faire droit à la demande de Mme A...tendant à être ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 23 juillet et 16 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sens, représentée par son maire ; la commune de Sens demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1202617 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de MmeA..., d'une part, annulé le tableau d'avancement au grade de rédacteur chef arrêté par le maire de Sens au titre de l'année 2012, ainsi que la décision du 14 septembre 2012 par laquelle le maire de Sens a refusé de faire droit à la demande de Mme A...tendant à être nommée dans le grade de rédacteur chef et, d'autre part, enjoint au maire de Sens de procéder, en examinant notamment le dossier de MmeA..., à l'adoption d'un nouveau tableau d'avancement au grade de rédacteur chef pour l'année 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune de Sens, et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A...;

1. Considérant que la commune de Sens se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de Mme A..., annulé le tableau d'avancement au grade de rédacteur chef de la commune de Sens au titre de l'année 2012, ainsi que la décision par laquelle le maire de Sens a refusé de nommer l'intéressée à ce grade et a enjoint au maire de Sens d'adopter un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2012 ;

2. Considérant que si le jugement attaqué a été exécuté, dès lors qu'un nouveau tableau d'avancement a été établi pour l'année 2012 à la suite de la réunion de la commission paritaire le 15 novembre 2013, l'adoption de ce nouveau tableau n'est intervenue qu'en vue d'assurer l'exécution du jugement attaqué ; que l'établissement dans ces conditions de ce nouveau tableau n'a pas eu pour effet de priver d'objet le pourvoi formé par la commune de Sens à l'encontre du jugement attaqué ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme A... doivent, par suite, être écartées ;

3. Considérant que le tribunal administratif, après avoir interprété les conclusions de Mme A...comme tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de rédacteur chef au titre de l'année 2012 en tant seulement qu'elle n'y figurait pas et après avoir déduit du fait que le nombre des candidats à inscrire à ce tableau d'avancement n'était pas limité la conséquence que le tableau présentait un caractère divisible, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir du tableau d'avancement dans son ensemble et enjoint à la commune d'en établir un nouveau ; que le jugement est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il s'ensuit que la commune de Sens est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sens et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370241
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 370241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370241.20140716
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