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16/07/2014 | FRANCE | N°358415

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 358415


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00107 du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0515448 du 4 novembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il

a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités corres...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00107 du 2 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0515448 du 4 novembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) " ; que selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;

2. Considérant que la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres ; que ce transfert s'opère à la date choisie par les parties, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'acte de vente prévoie le versement par l'acheteur d'un complément de prix, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés dans l'acte de cession et ne dépendent plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; qu'il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et du complément de prix qui lui sera ultérieurement versé ; que si la totalité de la plus-value, comprenant la part ainsi évaluée et déclarée ainsi que, le cas échéant, la part du complément de prix excédant ce montant, bénéficie du taux réduit d'imposition prévu par l'article 160 du code général des impôts alors en vigueur, la plus-value initialement estimée doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du même code, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention conclue le 28 juillet 1995 par M. A...et son frère pour céder à la société SFR neuf cent trente-cinq actions de la société Asco, prévoyait, outre le versement d'une première fraction du prix dès la signature de l'acte, le versement de compléments de prix déterminés en fonction de résultats opérationnels que la société Asco devait atteindre jusqu'au 31 décembre 1999 ; que, dans le cadre d'un double accord, conclu le 30 juillet 1998 par M. A... avec les sociétés Cegetel et SFR 2 pour céder à cette dernière mille quatre-cent-une actions de la société Asco, il a été prévu que la société SFR verserait par anticipation les sommes prévues à titre de complément de prix dans la convention du 28 juillet 1995, sans attendre que les conditions prévues dans cette convention soient remplies ; qu'en application de cette clause, la somme de 16 462 500 francs (2 509 692 euros) a été perçue par M. A... le 15 décembre 1998 ;

4. Considérant qu'en jugeant que l'accord conclu en 1998 s'était substitué, pour ce qui concerne le versement du solde du complément de prix, à la convention conclue en 1995 et que la somme versée en 1998 était pour ce motif imposable au titre de l'année 1998, alors que cette somme a été déterminée conformément aux termes de la convention du 28 juillet 1995 et versée par la société SFR, qui n'était pas partie aux accords de 1998, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les accords conclus le 30 juillet 1998 entre M. A...et les sociétés Cegetel et SFR 2 ne se sont pas substitués à la convention du 28 juillet 1995 mais ont seulement modifié les conditions de versement des compléments de prix initialement prévus ; qu'en l'absence d'estimation et de déclaration par M. A..., au titre de l'année 1995, de la plus-value réalisée lors de la cession de neuf cent trente-cinq actions de la société Asco, conformément aux exigences rappelées au point 2 ci-dessus, les compléments de prix perçus par lui le 15 décembre 1998 doivent être regardés comme des revenus, au sens de l'article 12 du code général des impôts, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus ; que, par suite, l'administration était en droit d'imposer, au titre de l'année 1998, le versement perçu le 15 décembre 1998 par M. A...en exécution de la convention du 28 juillet 1995 ; qu'ainsi le délai de reprise de l'administration n'était pas expiré à la date de la notification de redressement du 7 décembre 2001 ;

7. Considérant que M. A...n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la prise de position figurant à la documentation administrative de base 4-G-4531, n°1, à jour au 17 juin 1991, qui ne traite pas des conventions de cession stipulant un complément de prix ;

8. Considérant que pour justifier l'application des pénalités pour mauvaise foi, l'administration invoque l'absence de toute déclaration, en dépit de l'importance des sommes en cause et des responsabilités exercées par M. A...dans la société Asco, tant au titre de 1995, année de réalisation de la cession, qu'au titre de 1998, année de versement du solde de complément de prix mentionné ci-dessus ; qu'elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant le caractère intentionnel de la dissimulation de revenus, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, seule invoquée en appel par M. A..., qu'un protocole signé avec les sociétés SFR 1 et SFR le 7 janvier 1999 faisait état d'un engagement conditionnel de rachat des titres qui aurait été pris par M. A...en 1995 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 février 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. A...présentée devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358415
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PLUS-VALUE DÉGAGÉE SUR LA CESSION DE TITRES D'UNE SOCIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE PAR LE CÉDANT DE SON OBLIGATION - LORS DE LA DÉCLARATION DES REVENUS DE L'ANNÉE DU TRANSFERT - D'ESTIMER ET DE DÉCLARER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE - EN TENANT COMPTE DE LA PART FIXE DE LA RÉMUNÉRATION ET DE LA PART INDEXÉE QUI SERA ULTÉRIEUREMENT VERSÉE - CONSÉQUENCE - COMPLÉMENTS DE PRIX VERSÉS LORS D'ANNÉES POSTÉRIEURES AU TRANSFERT - RATTACHEMENT À L'ANNÉE DU TRANSFERT - ABSENCE - REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ PERÇUS - EXISTENCE [RJ1].

19-04-01-01-03 Lorsque le cédant, à qui il incombe, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété de titres d'une société est intervenu, d'estimer avec la plus grande précision possible le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et, lorsqu'une partie du prix de cession sera payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu, de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée, n'a pas procédé à l'estimation et la déclaration de cette plus-value au titre de l'année du transfert de propriété, les compléments de prix perçus ultérieurement ne sauraient être rattachés à l'année du transfert de propriété mais doivent être regardés comme des revenus, au sens de l'article 12 du CGI, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION - PLUS-VALUE DÉGAGÉE SUR LA CESSION DE TITRES D'UNE SOCIÉTÉ - MÉCONNAISSANCE PAR LE CÉDANT DE SON OBLIGATION - LORS DE LA DÉCLARATION DES REVENUS DE L'ANNÉE DU TRANSFERT - D'ESTIMER ET DE DÉCLARER LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE - EN TENANT COMPTE DE LA PART FIXE DE LA RÉMUNÉRATION ET DE LA PART INDEXÉE QUI SERA ULTÉRIEUREMENT VERSÉE - CONSÉQUENCE - COMPLÉMENTS DE PRIX VERSÉS LORS D'ANNÉES POSTÉRIEURES AU TRANSFERT - RATTACHEMENT À L'ANNÉE DU TRANSFERT - ABSENCE - REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ PERÇUS - EXISTENCE [RJ1].

19-04-02-03-02 Lorsque le cédant, à qui il incombe, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété de titres d'une société est intervenu, d'estimer avec la plus grande précision possible le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et, lorsqu'une partie du prix de cession sera payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu, de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée, n'a pas procédé à l'estimation et la déclaration de cette plus-value au titre de l'année du transfert de propriété, les compléments de prix perçus ultérieurement ne sauraient être rattachés à l'année du transfert de propriété mais doivent être regardés comme des revenus, au sens de l'article 12 du CGI, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le rattachement de la plus-value initialement estimée à l'année du transfert et le rattachement des seuls versements ultérieurs excédant ce montant à l'année de leur perception, dans le cas où le cédant a, au titre de l'année du transfert de propriété, déclaré et estimé le montant de la plus-value en tenant compte de la part fixe de la rémunération et de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée, CE, 2 mars 2014, M. et Mme Getten, n° 350443, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 358415
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358415.20140716
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