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16/07/2014 | FRANCE | N°351005

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 juillet 2014, 351005


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 juillet, 30 novembre et 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00023 du 24 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/00007 du 18 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juill

et 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendan...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 18 juillet, 30 novembre et 19 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00023 du 24 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04/00007 du 18 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'un cancer, de stérilité et d'hématurie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ; que pour juger que la preuve de l'imputabilité au service des trois infirmités dont se plaint M. A...n'était pas apportée, la cour régionale des pensions de Paris s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes desquelles : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; que l'arrêt attaqué ne faisant mention de ce texte ni dans ses visas ni dans ses motifs, M. A...est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

2. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M.A..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 juin 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de M. B...A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351005
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 351005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:351005.20140716
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