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11/07/2014 | FRANCE | N°360835

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 11 juillet 2014, 360835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la copropriété Les Hauts de Riffroids, dont le siège est chez M. A...202 route des Grandes Alpes BP 19 à La Clusaz (74220) ; la copropriété Les Hauts de Riffroids demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00157 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la commune de La Clusaz, a, d'une part, annulé le jugement n° 0903815 du 23 novembre 2010 du tri

bunal administratif de Grenoble annulant le refus du maire de cette com...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la copropriété Les Hauts de Riffroids, dont le siège est chez M. A...202 route des Grandes Alpes BP 19 à La Clusaz (74220) ; la copropriété Les Hauts de Riffroids demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00157 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la commune de La Clusaz, a, d'une part, annulé le jugement n° 0903815 du 23 novembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble annulant le refus du maire de cette commune de prescrire, au titre de ses pouvoirs de police et à la charge de la commune, la réalisation des travaux de protection de l'immeuble de la copropriété Les Hauts de Riffroids et ordonnant la réalisation de ces travaux et, d'autre part, rejeté la demande de première instance de la copropriété Les Hauts de Riffroids ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la copropriété Les Hauts de Riffroids et à Me Haas, avocat de la commune de La Clusaz ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...) " ; que les dispositions de l'article L. 2212-4 autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la chute d'un bloc de rochers sur l'un des immeubles de la copropriété des Hauts de Riffroids survenue le 28 août 2003, le maire de La Clusaz a, par arrêté du 17 octobre 2003, interdit l'accès des emprises de la copropriété et du bâtiment situés sur la trajectoire prévisible des rochers tant que n'auraient pas été réalisés, aux frais de la copropriété, des travaux de protection de celle-ci, tels que la mise en place de filets ou la construction d'une digue ; que la copropriété, estimant qu'il ne lui incombait pas d'assumer le coût de tels travaux, a saisi le maire de La Clusaz le 14 avril 2009 d'une demande tendant à ce qu'au titre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales il en prescrive la réalisation aux frais de la commune ; qu'à la suite du refus implicite opposé à cette demande, la copropriété a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 23 novembre 2010, a prononcé l'annulation de ce refus et a enjoint au maire de faire réaliser les travaux nécessaires dans un délai de dix mois ; que, par l'arrêt attaqué du 3 mai 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de la commune de La Clusaz, a annulé le jugement et rejeté la demande de la copropriété des Hauts de Riffroids ;

3. Considérant que, pour juger légal le refus opposé par le maire de La Clusaz à la demande de la copropriété Les Hauts de Riffroids, la cour administrative d'appel a retenu que le danger de chute de rochers auquel l'immeuble de cette copropriété se trouvait exposé n'était pas " d'une gravité ou d'une imminence telles que le financement public d'une digue ou d'un filet de protection soit seul à même d'y répondre " ; que l'existence d'un danger de chute de pierres rendant nécessaire la mise en place de telles protections ressort toutefois de manière certaine des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'en jugeant que le maire de La Clusaz n'avait pas à prescrire de tels travaux de mise en sécurité sur le fondement du pouvoir de police qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, au motif que la condition de gravité ou d'imminence du danger exigée par cette disposition législative n'était pas remplie, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la copropriété Les Hauts de Riffroids est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le danger d'éboulement de rochers pesant sur l'immeuble et sur le terrain de la copropriété Les Hauts de Riffroids justifiait la mise en oeuvre par le maire des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour mettre en place un dispositif de protection tel que des filets de sécurité ou la construction d'une digue ; que la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif ; que, par suite, il incombait à la commune de réaliser ces travaux à ses frais ; qu'il lui appartiendrait seulement, si elle estimait que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par la commune de La Clusaz, le maire de cette commune ne pouvait légalement refuser d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des immeubles appartenant à la copropriété et qui étaient exposés au risque de chutes de rochers ; que, dès lors, la commune de La Clusaz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de son maire de faire réaliser les travaux de protection préconisés par l'étude réalisée par le bureau d'ingénierie IMSRN et lui a enjoint de réaliser ces travaux aux frais de la commune dans le délai de dix mois ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Clusaz, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 5 000 euros à verser à la copropriété Les Hauts de Riffroids au titre des procédures engagées tant en appel que devant le Conseil d'Etat ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la copropriété Les Hauts de Riffroids qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la commune de La Clusaz ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de La Clusaz versera à la copropriété Les Hauts de Riffroids une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la copropriété Les Hauts de Riffroids et à la commune de La Clusaz.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 360835
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-03 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. SÉCURITÉ PUBLIQUE. - POLICE MUNICIPALE - EXÉCUTION D'OFFICE DE TRAVAUX DE MISE EN SÛRETÉ SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE AUX FRAIS DE LA COMMUNE EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT (ART. L. 2212-4 DU CGCT) [RJ1] - CIRCONSTANCE QUE LE DANGER NE CONCERNE QU'UNE SEULE PROPRIÉTÉ OU COPROPRIÉTÉ PRIVÉE - INCIDENCE - ABSENCE - POSSIBILITÉ POUR LA COMMUNE DE SE RETOURNER CONTRE LE OU LES PROPRIÉTAIRES SI UN MANQUEMENT DE CES DERNIERS À LEURS OBLIGATIONS A CONTRIBUÉ À CRÉER LA SITUATION DE DANGER - EXISTENCE.

49-04-03 Pour l'application des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n'intéressant pas la sécurité publique au sens de l'article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d'intérêt collectif. En présence d'un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais.... ,,Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d'exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 24 janvier 1936, Sieur Mure, p. 105 ;

CE, 22 octobre 2010, M. et Mme,n° 316945, T. p. 878.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 360835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360835.20140711
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