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11/07/2014 | FRANCE | N°359980

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 11 juillet 2014, 359980


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant au tort la responsabilité de cette commune au titre d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelleset M. B...A..., demeurant... ; MM. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01943 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble condamnan

t la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 188...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant au tort la responsabilité de cette commune au titre d'une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelleset M. B...A..., demeurant... ; MM. A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01943 du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble condamnant la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une somme de 188 745 euros en réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'exploiter le camping des Molliasses et rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consortsA..., à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa France IARD ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 23 mars 1981, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a confié à MM. C...et B...A...la création, l'aménagement et l'exploitation du camping dit des Molliasses, pour une durée de trente ans à compter de la mise à disposition par la commune des terrains communaux nécessaires à son installation ; que, par un arrêté du 17 mai 2002, le préfet de Haute-Savoie a approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles classant le secteur du camping en zone à risque fort d'inondation avec charriage de matériaux solides ; que, la commune s'étant abstenue d'exécuter des travaux de nature à garantir la sécurité du site, il a, par un arrêté du 24 avril 2003 pris sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mis son maire en demeure de prononcer la fermeture du camping ; que MM. C...etB... A... ont renoncé à ouvrir le camping durant l'été 2003 ; que le maire de Chamonix-Mont-Blanc a, par deux arrêtés des 10 mai 2004 et 21 juin 2005 pris sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du même code, ordonné sa fermeture en raison du risque persistant d'inondation pour les deux étés suivants ; que les intéressés ont demandé à être indemnisés du préjudice ayant résulté pour eux de ces trois périodes de fermeture ; que, par un jugement du 8 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Chamonix-Mont-Blanc à leur verser une indemnité de 188 745 euros ; que la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de la commune et de son assureur, la société Axa France IARD, a annulé ce jugement et rejeté leur demande d'indemnité par un arrêt du 9 juillet 2009 dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'annulation par une décision du 28 juillet 2011 ; que MM. C...et B...A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après renvoi de l'affaire, a de nouveau annulé ce jugement et rejeté leur demande d'indemnité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'aucune clause de la convention du 23 mars 1981 ne faisait obligation à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de réaliser des travaux pour prévenir le risque d'inondation du lieu d'implantation du camping, la cour administrative d'appel a jugé que le tribunal administratif de Grenoble avait retenu à... ; qu'en se prononçant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que les conclusions de MM. C... et B...A...tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle sans faute de la commune de Chamonix-Mont-Blanc au titre de l'imprévision comme au titre d'un acte unilatéral de la personne publique cocontractante étaient présentées pour la première fois devant elle, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures que les intimés avaient présentées devant le tribunal administratif ; qu'en en déduisant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que ces conclusions étaient irrecevables comme procédant de causes juridiques distinctes des conclusions présentées en première instance, elle n'a pas commis d'erreur de droit, la responsabilité des collectivités publiques au titre de l'imprévision et au titre de l'acte unilatéral de la personne publique cocontractante n'étant pas d'ordre public ;

4. Considérant, enfin, qu'en annulant, par sa décision du 28 juillet 2011, l'arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d'appel en raison de l'erreur de droit commise par cette cour en affirmant que la responsabilité contractuelle de la commune n'aurait pu jouer qu'en cas de faute dans l'exécution des clauses de la convention, alors que la responsabilité contractuelle d'une collectivité publique est susceptible d'être engagée au titre de l'imprévision ou de l'acte unilatéral de la personne publique cocontractante, le Conseil d'Etat n'a pas pris parti sur le point de savoir si la cour était valablement saisie de conclusions fondées sur ces causes juridiques ou pouvait les relever d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué méconnaîtrait l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision du 28 juillet 2011 ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. C... et B...A...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et par la société Axa Assurances IARD ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. C...et B...A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la société Axa France IARD sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. B... A..., à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la société Axa France IARD.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 359980
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALÉAS DU CONTRAT - IMPRÉVISION - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE POUR FAUTE - EXISTENCE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE [RJ1].

39-03-03-02 La responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l'imprévision, tout comme sa responsabilité sans faute au titre de l'adoption d'un acte unilatéral, procèdent de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute et ne sont pas d'ordre public. Des conclusions nouvelles présentées sur l'un ou l'autre de ces terrains en appel sont, par suite, irrecevables.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALÉAS DU CONTRAT - FAIT DU PRINCE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE POUR FAUTE - EXISTENCE - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE.

39-03-03-03 La responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l'imprévision, tout comme sa responsabilité sans faute au titre de l'adoption d'un acte unilatéral, procèdent de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute et ne sont pas d'ordre public. Des conclusions nouvelles présentées sur l'un ou l'autre de ces terrains en appel sont, par suite, irrecevables.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - ABSENCE - MOYENS TIRÉS DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE SANS FAUTE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE COCONTRACTANTE AU TITRE DE L'IMPRÉVISION OU D'UN ACTE UNILATÉRAL - ALORS QUE LA DEMANDE DE PREMIÈRE INSTANCE SE PLAÇAIT SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE POUR FAUTE.

39-08-04-01-01 La responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l'imprévision, tout comme sa responsabilité sans faute au titre de l'adoption d'un acte unilatéral, procèdent de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute et ne sont pas d'ordre public [RJ1]. Des conclusions nouvelles présentées sur l'un ou l'autre de ces terrains en appel sont, par suite, irrecevables.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYENS TIRÉS DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE SANS FAUTE DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE COCONTRACTANTE AU TITRE DE L'IMPRÉVISION OU D'UN ACTE UNILATÉRAL [RJ1].

54-07-01-04-01-01 La responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l'imprévision, tout comme sa responsabilité sans faute au titre de l'adoption d'un acte unilatéral, procèdent de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute et ne sont pas d'ordre public. Des conclusions nouvelles présentées sur l'un ou l'autre de ces terrains en appel sont, par suite, irrecevables.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - IMPRÉVISION ET FAITS DU PRINCE - CAUSES JURIDIQUES DISTINCTES DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE POUR FAUTE - EXISTENCE - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE [RJ1].

60-01-02 La responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique cocontractante au titre de l'imprévision, tout comme sa responsabilité sans faute au titre de l'adoption d'un acte unilatéral, procèdent de causes juridiques distinctes de la responsabilité contractuelle pour faute et ne sont pas d'ordre public. Des conclusions nouvelles présentées sur l'un ou l'autre de ces terrains en appel sont, par suite, irrecevables.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de l'imprévision, CE, Section, 10 février 1950, Ville de Commercy, p. 96. Comp., pour le caractère d'ordre public de la responsabilité extracontractuelle sans faute, CE, Section, 29 novembre 1974, Epoux,, p. 599.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 359980
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359980.20140711
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