La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2014 | FRANCE | N°371509

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 juillet 2014, 371509


Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a, en premier lieu, annulé le titre de perception n° 11/2008 du 4 février 2008 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qu'il a mis à la charge de M. B...A...la somme de 4 663 euros et déchargé M. A...de l'obligation de payer cette somme et

, en second lieu, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 4 663 e...

Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de la Polynésie Française en tant qu'il a, en premier lieu, annulé le titre de perception n° 11/2008 du 4 février 2008 du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qu'il a mis à la charge de M. B...A...la somme de 4 663 euros et déchargé M. A...de l'obligation de payer cette somme et, en second lieu, condamné l'Etat à verser à M. A...une somme de 4 663 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...;

1. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de La Réunion, applicable au présent litige : " A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de La Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures " ;

2. Considérant que, le décret du 10 septembre 1952 n'ayant pas été pris pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'indemnité qu'instaurent les dispositions de son article 1er ne peut être regardée comme étant attribuée en application des dispositions de ce code ; qu'ainsi, la restitution des sommes payées indûment au titre de cet accessoire de la pension n'est pas soumise aux règles de prescription posées par les dispositions de son article L. 93 ; que, par suite, le tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en se fondant sur la méconnaissance, par l'administration, de ces dispositions pour annuler partiellement le titre de perception émis à l'encontre de M. A...tendant au reversement de l'indemnité temporaire perçue à tort par l'intéressé ; que le ministre de l'économie et des finances est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de ce jugement, qui annulent partiellement ce titre de perception et condamnent l'Etat à rembourser à M. A...la somme correspondante ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : Les conclusions de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 371509
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 371509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371509.20140704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award