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04/07/2014 | FRANCE | N°366465

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 04 juillet 2014, 366465


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000986 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nantes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime spécifique d'inst

allation instituée par le décret n° 2001-1255 du 20 décembre 2001 ainsi q...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant à... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000986 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 11 mai 2009 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nantes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1255 du 20 décembre 2001 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 12 janvier 2010 rejetant son recours gracieux et, en second lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la prime spécifique d'installation à la suite de sa mutation de la commune du Lamentin à celle de Mérignac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation : " Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats (...) affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion (...) " ; qu'en vertu de l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950, les militaires précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation en métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat ; qu'il en résulte que la condition de première affectation en métropole posée par l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 doit s'apprécier au regard des affectations que le fonctionnaire ou le magistrat sollicitant le bénéfice de la prime spécifique d'installation a précédemment reçues au cours de sa carrière tant civile que, le cas échéant, militaire ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été recruté le 7 novembre 2004, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, comme contrôleur externe des douanes et affecté à l'issue de la scolarité obligatoire suivie à l'école de La Rochelle, à la brigade de surveillance aéro-maritime (BSAM) du Lamentin en Martinique ; qu'à la suite de sa mutation, le 28 août 2008, à la BSAM de Bordeaux-Mérignac, il a sollicité le bénéfice de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 ; que, par décision du 11 mai 2009, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Nantes a refusé de lui accorder cette prime ;

3. Considérant que, pour rejeter sa demande par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le principe d'équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'Etat, posé par l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950, et en a déduit que, M. A...ayant déjà été affecté en métropole au cours de sa carrière militaire, son affectation à la BSAM de Bordeaux-Mérignac ne pouvait être regardée comme une première affectation en métropole au sens de l'article 1er du décret du 20 décembre 2001 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le tribunal administratif de Bordeaux n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en se fondant également sur les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, reprises à l'article L. 4123-1 du code de la défense, doit également être écarté dès lors que ce motif du jugement attaqué présente un caractère surabondant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 366465
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS MILITAIRES ET CIVILS DE LA DÉFENSE - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - MILITAIRES AFFECTÉS OUTRE-MER - INDEMNITÉ D'INSTALLATION POUR LA PREMIÈRE AFFECTATION EN MÉTROPOLE - PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES MILITAIRES ET LES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT (ART - 7 TER DU DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1950) [RJ1] - CONSÉQUENCE - CONDITION DE PREMIÈRE AFFECTATION EN MÉTROPOLE (ART - 1ER DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001) - APPRÉCIATION - PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES AFFECTATIONS ANTÉRIEURES - CIVILES OU MILITAIRES.

08-01-01-06 En vertu de l'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, les militaires précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation en métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat. Il en résulte que la condition de première affectation en métropole posée par l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 doit s'apprécier au regard des affectations que le fonctionnaire ou le magistrat sollicitant le bénéfice de la prime spécifique d'installation a précédemment reçues au cours de sa carrière tant civile que, le cas échéant, militaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS DIVERSES LIÉES AU PASSAGE - INDEMNITÉ D'INSTALLATION POUR LA PREMIÈRE AFFECTATION EN MÉTROPOLE DE PERSONNES PRÉCÉDEMMENT AFFECTÉES OUTRE-MER - PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE ENTRE LES MILITAIRES ET LES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT (ART - 7 TER DU DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1950) [RJ1] - CONSÉQUENCE - CONDITION DE PREMIÈRE AFFECTATION EN MÉTROPOLE (ART - 1ER DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2001) - APPRÉCIATION - PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES AFFECTATIONS ANTÉRIEURES - CIVILES OU MILITAIRES.

46-01-09-06-03 En vertu de l'article 7 ter du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, les militaires précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation en métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat. Il en résulte que la condition de première affectation en métropole posée par l'article 1er du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 doit s'apprécier au regard des affectations que le fonctionnaire ou le magistrat sollicitant le bénéfice de la prime spécifique d'installation a précédemment reçues au cours de sa carrière tant civile que, le cas échéant, militaire.


Références :

[RJ1]

Cf., sur ce principe, CE, 9 mars 2007,,, n° 283928, T. p. 690.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 366465
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366465.20140704
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