Vu l'arrêt n° 12LY01984 du 2 mai 2013, enregistré le 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la société Pace Europe ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la société Pace Europe, dont le siège est situé 8 rue de la Tuilerie à Seysinnet-Pariset (38710) ; elle demande au juge d'appel :
1°) d'annuler le jugement n° 1200373 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, appréciant la légalité de la décision du 18 mai 2009 par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. A...B...pour motif économique, a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par la société Pace Europe d'une demande tendant à autoriser le licenciement pour motif économique de M. A...B..., membre titulaire de la délégation unique du personnel et délégué syndical, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation par une décision du 18 mai 2009 ; que, par un arrêt du 3 novembre 2011, la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer sur l'appel formé par M. B... contre un jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 23 septembre 2010 ayant rejeté sa demande de condamnation de cette société à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement et a invité les parties à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle tendant à ce que celle-ci se prononce sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2009 ; que la société Pace Europe fait appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. B...de cette question préjudicielle, a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le mémoire en réplique présenté par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble le 26 avril 2012 avant clôture de l'instruction, qui ne comportait pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué aux autres parties par le greffe ; que, par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en omettant de lui laisser un délai suffisant pour répliquer utilement à ces écritures ;
3. Considérant, d'une part, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble, à qui la cour d'appel de Grenoble avait renvoyé la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 mai 2009 mentionnée ci-dessus, a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pace Europe au titre de l'article 74 du code de procédure civile au motif que celle-ci ne pouvait être utilement invoquée dans cette instance ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la fin de non-recevoir opposée par la société requérante sur le fondement d'un tel principe ne pouvait, en tout état de cause, qu'être écartée ;
5. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le licenciement de M. B...pour motif économique par sa décision du 18 mai 2009, l'inspecteur du travail, après avoir indiqué que " l'autorisation devrait être refusée " au motif, d'une part, que la fermeture du site de Meylan de la société Pace Europe, au sein duquel était employé l'intéressé, n'était pas justifiée par des difficultés économiques avérées et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé avait " exprimé, au cours de l'entretien contradictoire, sa volonté ferme de quitter l'entreprise " et de ce que l'existence d'un lien avec le mandat n'était pas établie ;
7. Considérant que, pour autoriser ce licenciement, l'inspecteur du travail n'a pu se fonder légalement sur la volonté de l'intéressé de quitter l'entreprise dès lors que les salariés investis de fonctions représentatives - qui, conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail, peuvent, le cas échéant, convenir en commun avec leur employeur de la rupture du contrat de travail qui les lie et soumettre la rupture conventionnelle ainsi obtenue à l'autorisation de l'inspecteur du travail - ne sauraient renoncer à la protection exceptionnelle d'ordre public instituée par le législateur pour protéger leur mandat en demandant à l'autorité administrative d'autoriser purement et simplement leur licenciement ; que, par suite, la décision autorisant le licenciement de M. B...était entachée d'illégalité pour ce motif ;
8. Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal a retenu à tort qu'il n'était pas contesté que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas établie, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme légale la décision de l'inspecteur du travail;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pace Europe la somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Pace Europe est rejetée.
Article 2 : La société Pace Europe versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pace Europe, à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.